TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2117933_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, la SCI du Parc, représentée par Me Sueur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité n° 2021/511 du 20 juillet 2021, par lequel le maire de la commune de Pantin lui a prescrit d'exécuter diverses mesures visant à faire cesser la situation de danger créée par les désordres affectant l'immeuble situé au 2 rue Lesault et 46 rue des Grilles dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - l'arrêté attaqué est mal dirigé dès lors que la commune de Pantin est seule titulaire de droits réels sur le bien immobilier ; - la commune est la seule responsable de la dégradation de ce bien ; - l'arrêté attaqué a pour but de s'opposer à la restitution de ce bien par la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - compte tenu de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, la SCI du Parc est la seule propriétaire de l'immeuble en cause ; - l'absence de restitution de l'immeuble à la SCI du Parc résulte du non-paiement par cette société de la somme de 796 000,75 euros et ne fait pas obstacle à l'exercice par cette société de son droit de propriété sur ce bien. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Parc a été destinataire d'un arrêté de mise en sécurité n° 2021/511 du 20 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Pantin lui a prescrit d'exécuter diverses mesures visant à faire cesser la situation de danger créée par les désordres affectant l'immeuble situé au 2 rue Lesault et 46 rue des Grilles dans cette commune. La SCI du Parc a contesté cet arrêté par un recours gracieux en date du 17 septembre 2021. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. La SCI du Parc demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ". Aux termes de l'article R. 12-5-1 du même code : " Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies : / 1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité () ". Aux termes de l'article R. 12-5-4 de ce code : " Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. / a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; / b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. / Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger () ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 janvier 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessible au profit de la commune de Pantin le bien mentionné au point 1 ainsi que la parcelle sur laquelle il est implanté, qui étaient alors la propriété de la SCI du Parc et que le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny, par une ordonnance du 10 janvier 2007, a prononcé le transfert de propriété de ce bien au profit de la commune de Pantin et, par une ordonnance du 11 juin 2008, a fixé le montant de l'indemnité due par la commune à la SCI du Parc en contrepartie de cette cession. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2007 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 0901191 du 11 mars 2010, confirmé par une décision de la cour administrative d'appel de Versailles n° 10VE01633-10VE01634 du 3 novembre 2011, devenue définitive, et que, consécutivement à cette annulation, à la requête de la SCI du Parc, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny, par une ordonnance du 12 septembre 2012 a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 10 janvier 2007, ordonné la restitution du bien immobilier en cause par la commune à la SCI du Parc et précisé que cette restitution ne pouvait intervenir qu'en contrepartie du paiement par la SCI du Parc d'une somme de 796 000,75 euros à la commune de Pantin. 5. L'ordonnance du juge de l'expropriation en date du 12 septembre 2012 mentionnée ci-dessus a eu pour objet de tirer les conséquences de l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 10 janvier 2007 et de restituer par voie de conséquence à la SCI du Parc la propriété du bien immobilier mentionné au point 1, sous réserve du paiement par cette société à la commune de Pantin d'une indemnité de 796 000,75 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté attaqué du 20 juillet 2021, la SCI du Parc n'avait pas versé cette somme à la commune. Dans ces conditions, à cette date, la commune de Pantin était demeurée la propriétaire de ce bien. Par suite, le maire de cette commune ne pouvait légalement par cet arrêté désigner la SCI du Parc comme étant la propriétaire chargée d'exécuter les mesures de mise en sécurité de l'immeuble. Il suit de là que la SCI du Parc est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 et qu'il y a lieu d'annuler cet arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du Parc et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Pantin en date du 20 juillet 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Pantin versera à la SCI du Parc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Parc et à la commune de Pantin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, D. A Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2117933_20231117
Données disponibles
- Texte intégral