TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117939_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel la maire de Paris a prorogé son stage pour une période de douze mois à compter du 7 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à sa titularisation à compter du 1er décembre 2020, ou, à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement saisie ; - il méconnaît les dispositions du décret n°92-1194 modifié ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique, - les observations de M. B, - et les observations du représentant du CASVP. Considérant ce qui suit : 1. M. Fonrose, secrétaire administratif de classe exceptionnelle exerçant ses fonctions au sein du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), a été reçu au concours d'assistant socio-éducatif organisé en 2019 par la ville de Paris. Par un arrêté de la maire de Paris du 27 novembre 2019, M. B a été nommé stagiaire à compter du 1er décembre 2019 et affecté au CASVP. Cet arrêté précise, en outre, que, durant la durée du stage, M. B est placé en position de détachement de son corps d'origine. A compter du 18 juillet 2020, M. B a été autorisé à exercer ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, jusqu'au 24 février 2021, ainsi que cela résulte d'un arrêté du 4 février 2021. Puis, par un arrêté du 21 mai 2021, la maire de Paris a prorogé la période de stage de M. B pour une durée de douze mois à compter du 7 février 2021. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, cheffe du bureau des carrières spécialisées à la Direction des ressources humaines de la ville de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 1er février 2021 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 5 février 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Si la nomination dans un cadre d'emploi en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision prorogeant son stage, à l'instar de la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage, n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 modifié : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade ". D'autre part, aux termes de l'article 7 de ce même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'à ceux prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci () ". 5. Il est constant que le requérant a été nommé stagiaire à compter du 1er décembre 2019 pour une durée d'un an. Il est également constant qu'il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 18 juillet 2020 jusqu'au 24 février 2021, ce qui a justifié une prolongation de stage de soixante jours, la fin de la première année de stage ayant ainsi été reportée à la date du 6 février 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, à la date du 30 novembre 2020, la ville de Paris n'a pas procédé à une prorogation de stage, laquelle ne pouvait être légalement prononcée avant l'expiration de la première année de stage, intervenue, compte tenu du mi-temps thérapeutique, le 6 février 2021. D'une part, dès lors qu'à la date du 30 novembre 2020, aucune décision de prorogation n'était intervenue au motif d'une aptitude professionnelle insuffisante, la commission administrative paritaire n'avait pas à être saisie ; d'autre part, à la date de l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article 4 du décret précité du 4 novembre 1992 avaient été modifiées par l'article 30 du décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020, qui a supprimé l'obligation de saisine de la commission administrative paritaire. En outre, l'article 31 de ce dernier décret prévoit que son article 30 entrait en vigueur au 1er janvier 2021. Dès lors, à la date du 21 mai 2021, les dispositions nouvelles de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 n'imposaient plus à l'autorité de nomination de saisir la commission administrative paritaire, afin que celle-ci se prononce sur la prorogation de stage. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, seule la prolongation de stage de soixante-huit jours est justifiée par l'exercice des fonctions selon un mi-temps thérapeutique pour la période comprise entre le 18 juillet 2021 et le 30 novembre suivant, tandis que la prorogation de stage est fondée sur les insuffisances de son aptitude professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la prorogation sanctionnerait le mi-temps thérapeutique du requérant doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l'autorité administrative ne l'a pas mis à même de démontrer ses aptitudes, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de telles allégations. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports produits par la ville de Paris, que des difficultés de communication imputables au requérant sont apparues dès le mois de mars 2020, ce qui n'est pas contesté. Alors qu'il était confiné avec du télétravail pour la période comprise entre le 3 mai 2020 et le 17 juin suivant, il n'a donné aucune nouvelle à sa responsable, malgré les nombreuses sollicitations de cette dernière. Il a, en outre, refusé à plusieurs reprises d'exécuter les demandes de sa hiérarchie, ainsi que cela ressort d'une note établie le 8 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport établi sur la manière de servir du requérant pour justifier la prorogation de son stage, que M. B, outre des absences longues rendant difficiles son évaluation, connaît des difficultés de positionnement vis-à-vis de l'encadrement, qu'il ne respecte pas les dispositions réglementaires s'agissant de la transmission des justificatifs sur ses absences, ce qui ne permet pas à l'autorité d'avoir une réelle visibilité sur son temps de présence, et qu'il est difficile de le contacter à son domicile et d'obtenir un retour sur le travail accompli lorsqu'il exerce ses fonctions en télétravail. M. B ne conteste pas utilement ces constatations. Dans ces circonstances, l'autorité administrative pouvait légalement proroger le stage de M. B, sans entacher l'arrêté attaqué ni de détournement de pouvoir, ni de détournement de procédure. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En sixième lieu, si le requérant soutient que des discussions " légitimes " sur les règles déontologiques et les règles administratives ne sauraient caractériser des insuffisances professionnelles, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que les insuffisances sur l'aptitude professionnelle ont été démontrées par la ville de Paris, ainsi que cela ressort des motifs précédemment exposés. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit dès lors être écarté. 9. En septième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la ville aurait méconnu la vocation à être titularisé du stagiaire, ainsi que cela résulte de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 précité, le requérant n'établit pas que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de ce décret. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris soit condamnée à verser la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la ville de Paris et au centre d'action sociale de la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117939/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2117939_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel