TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117960_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il est actuellement sans logement au sein de la ville dans laquelle il travaille ; - il est en situation de handicap et doit, en conséquence, voir sa demande de logement social reconnue prioritaire et urgente. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 15 mars 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 1er juillet 2021, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation locative (le requérant indique être dépourvu de logement or, selon les pièces fournies dans le dossier, il est locataire du parc social dans une autre ville) ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent () s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (..) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap () et occuper un logement soit présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2022 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En premier lieu, M. A soutient qu'il est dépourvu de logement en région parisienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A réside, avec sa femme, dans un logement social sis 18 rue Charles Perrault à Orléans. Il ne peut, dès lors, être regardé comme étant dépourvu de logement quand bien même son logement n'est pas situé en Ile-de-France. 6. En deuxième lieu, si M. A souhaite se voir attribuer un logement en Ile-de-France lui permettant de se rapprocher de son lieu de travail, une telle circonstance n'est pas au nombre des situations énumérées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation susceptibles de conférer à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent. 7. En dernier lieu, les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que la situation de handicap peut ouvrir droit à l'attribution d'un logement social en urgence. Toutefois, cette circonstance ne peut être prise en compte que s'il est également apporté par le demandeur la preuve de ce que le logement présente soit une surface habitable inférieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la sécurité sociale, soit un caractère indécent au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 du même code. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le logement occupé par le requérant présenterait un caractère indécent, au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 du même code ou serait sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la sécurité sociale. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2117960_20220704
Données disponibles
- Texte intégral