TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2117965_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021 sous le n° 2117965, Mme D B, représentée par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 33 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 mars 2019 ; - son logement est sur-occupé ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021. II. - Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022 sous le n° 2200891, Mme D B, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'État à lui verser une provision de 6 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 mars 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 décembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Sous le n° 2117965, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 33 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2200891, Mme B demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision sur sa créance d'un montant de 6 000 euros. Ces deux requêtes ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2117965 : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis 2017, Mme B occupe avec son époux et leurs trois enfants mineurs, nés en 2014, 2017 et 2019, un logement d'une superficie de 30 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 27 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 4 000 euros. Sur les conclusions de la requête n° 2200891 tendant à l'allocation d'une provision : 6. La demande d'allocation d'une provision formée devant le juge des référés dans la requête n° 2200891 a le même objet que les conclusions indemnitaires présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2117965, sur lesquelles le présent jugement statue. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200891 tendant à l'allocation d'une provision. Sur les frais liés aux litiges : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2117965. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tomas, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tomas de la somme de 950 euros, qu'il demande. 8. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que Mme B aurait sollicité ou obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2200891. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200891 tendant à l'allocation d'une provision. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 4 000 euros. Article 3 : Dans l'instance n° 2117965, il est mis à la charge de l'Etat la somme de 950 euros à verser à Me Tomas, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. TermeLa greffière Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°s 2117965,2200891
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TA9319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2117965_20221219