TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2117973_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2021, M. B A, représenté par Me De Saba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 8 avril 2016 (1 point), 10 décembre 2017 (4 points), 3 juillet 2019 (3 points), 23 décembre 2020 à 21h21 (4 points), 23 décembre 2020 à 21h42 (2 points) et 26 juillet 2021 (1 point). 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48 SI du 1er octobre 2021 est insuffisamment motivée ; - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées et que les procès-verbaux sont dépourvus de force probante ; - il n'est pas l'auteur des infractions commises les 23 décembres 2020 à 21h21 et 23 décembre 2020 à 21h42 dès lors qu'il avait prêté son véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points au titre de l'infraction commise 8 avril 2016 dès lors qu'il ressort du relevé d'information intégral du 23 février 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité le 2 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code des relations entre le public et l'administration, - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 8 avril 2016, 10 décembre 2017, 3 juillet 2019, 23 décembre 2020 à 21h21, 23 décembre 2020 à 21h42 et 26 juillet 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral du 23 février 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité le 2 novembre 2016, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, du point retiré au titre de l'infraction commise 8 avril 2016. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont dépourvues d'objet et, par suite irrecevables Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 3. Considérant que la décision référencée 48 SI portant récapitulation des retraits de points antérieurs et invalidation du permis de conduire, établie sur un formulaire type, est éditée à partir des mentions figurant dans le relevé d'information intégral. Cette décision indique, pour chaque infraction, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie, le nombre de points retirés et les dispositions du code de la route sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle insuffisamment motivée. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 4. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points successifs est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions commises les 10 décembre 2017 et 3 juillet 2019 : 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 23 février 2022 que les infractions commises les 10 décembre 2017 et 3 juillet 2019 ont été verbalisées par le moyen de procès-verbaux électroniques et que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions. M. A a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 26 juillet 2021 : 8. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction relevée le 26 juillet 2021 a été constatée par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 9. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il résulte de l'instruction que M. A a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 26 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la constatation de l'infraction du 26 juillet 2021 doit être écarté. S'agissant des infractions commises les 23 décembre 2020 à 21h21 et 23 décembre 2020 à 21h42 : 10. Il ressort du même relevé d'information intégral du 23 février 2022 que les infractions relevées par radar automatique les 23 décembre 2020 à 21h21 et 23 décembre 2020 à 21h42 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie des avis de contravention, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'imputabilité de l'infraction : 11. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'imputabilité des infractions commises, qui relèvent de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points du permis de conduire des infractions commises les 23 décembre 2020 à 21h21 et 23 décembre 2020 à 21h42. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à obtenir l'annulation des décisions des 23 décembre 2020 à 21h21 et 23 décembre 2020 à 21h42 lui ayant retiré un total de six points. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des six points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. A dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 23 décembre 2020 à 21h21 et 23 décembre 2020 à 21h42 et la décision " 48 SI " du 1er octobre 2021 constatant que le permis de conduire de M. A a perdu sa validité sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2117973_20230213
Données disponibles
- Texte intégral