TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2117974_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2021 et le 30 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français. Il soutient que : - son permis de conduire canadien est valide ; - il a besoin d'un permis de conduire français pour pouvoir travailler en France où il est revenu en mai 2019 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyens ; - la requête est en tout état de cause infondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité française, a sollicité le 9 septembre 2019 l'échange, contre un permis de conduire français, du permis de conduire canadien qui lui a été délivré par les autorités canadiennes le 2 décembre 2013. Par une décision du 8 juillet 2021, le préfet de police a refusé de procéder à l'échange sollicité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". 3. En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () ". En vertu de l'article 4 de ce même arrêté : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () II - () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. " 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une première demande d'échange de permis de conduire auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 5 mars 2013. Cette demande a été rejetée au motif que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pour déposer la demande, n'avait pas été respecté. Le 9 septembre 2019, M. B a de nouveau sollicité un échange de permis de conduire, auprès de la préfecture de police. Le 8 juin 2020, il a été invité à compléter sa demande. Par une décision du 8 juillet 2021, le préfet de police a refusé de procéder à l'échange sollicité au motif d'une part, que sa demande a été présentée au-delà du délai d'un an qui lui était imparti, et d'autre part, que son permis de conduire canadien était expiré à la date de sa demande. Si M. B soutient être retourné au Canada de 2015 à mai 2019, date à laquelle il est rentré en France pour travailler, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de fait, refuser de faire droit à la demande d'échange de permis de M. B. 5. En deuxième lieu, la circonstance que la validité du permis de conduire canadien de M. B a été renouvelée le 19 juin 2020, jusqu'au 17 juin 2025, est sans incidence sur la circonstance, exposée au point 4 du présent jugement, que M. B n'établit pas avoir quitté la France en 2015. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, A. CASTERA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2117974_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel