TA931ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117977_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2021, Mme D B née A, représentée par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - repose sur un refus de séjour lui-même illégal ; La décision fixant le pays de destination : - repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née A, ressortissante turque née le 15 avril 1975 à Kahramanmaras (Turquie), a sollicité le 21 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Par deux arrêtés n° 2021-1190 du 11 mai 2021 et n° 2021-1191 du 18 mai 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 17 et 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement à M. I, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme H G, en charge des refus de séjour et des interventions, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G, signataire des décisions précitées, doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Mme B née A, en sa seule qualité de conjointe d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, son époux étant titulaire d'une carte de résident valable du 13 septembre 2013 au 12 septembre 2023, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle tirerait un droit au séjour des dispositions citées au point précédent. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Mme B née A soutient résider habituellement en France depuis 2013. Le fait pour le préfet d'avoir, dans son arrêté, estimé que l'intéressée n'établit pas sa résidence habituelle en France, " notamment pour les années 2014, 2017 et 2020 ", ne la dispensait pas de justifier, dans la présente instance, cette résidence au titre des autres années. Or, elle ne produit aucune pièce en ce sens au titre des années 2015, 2016, 2018 et 2019. L'intéressée est mère d'un enfant, le jeune C, né en France le 21 novembre 2014, de son union avec M. B, avec lequel elle s'est mariée en France le 24 juin 2019. Cependant, Mme B née A n'apporte, en dehors de la preuve qu'elle a suivi une formation en langue française de 54 heures dans le cadre du dispositif " Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants ", aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français, et ne démontre en particulier aucune insertion socio-professionnelle. Elle ne justifie pas qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son époux et leur enfant, le temps que la procédure de regroupement familial puisse aboutir. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme B née A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Mme B née A n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. Mme B née A n'établissant pas que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B née A doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B née A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B née A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé J. Robbe Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Le Chartier La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA937 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2117977_20220707
CAA7521 avril 2023
DCA_22PA03545_20230421Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117977_20220707
Données disponibles
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