TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2117987_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Nessah, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché de vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, alors même qu'il résidait en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant égyptien né le 6 octobre 1982, a sollicité le 30 juin 2020 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par décisions du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () /2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension () ". Aux termes de l'article L. 112-8 du même code : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". Et aux termes de l'article L. 112-9 de ce code : " () Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas renouvelé le titre de séjour " salarié " du requérant en raison du caractère incomplet de la demande d'autorisation de travail qu'il a déposée. Il est constant que l'administration a adressé à ce titre à l'intéressé un courrier daté du 5 mai 2021, listant les pièces manquantes, et mentionnant en caractère gras : " Attention : ces documents ne doivent plus être adressés à la Drieets () il vous appartiendra de saisir votre demande d'autorisation de travail selon la nouvelle procédure dématérialisée accessible via le lien internet suivant : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ ". Toutefois, dès lors qu'il résulte de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 juin 2022 sous le numéro 452798 que le décret 2021-313 du 24 mars 2021 et l'arrêté interministériel du 27 avril 2021, créant ce téléservice, ont été partiellement et rétroactivement annulés, les dispositions précitées de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient en l'espèce trouver à s'appliquer. Dès lors, M. B démontrant qu'il a envoyé les éléments manquants à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France par courrier recommandé, et produisant à ce titre un accusé de réception daté du 28 juin 2021, le préfet n'a légalement pu considérer que sa demande de pièce complémentaire était restée sans réponse. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSignéR. CombesK. WeidenfeldLa greffière,SignéM. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2117987_20220829
Données disponibles
- Texte intégral