TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2117988_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent conjoint de ressortissant français et parent d'enfant français dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français ou de parent d'enfant français dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure en ce que la procédure devant la commission du titre de séjour n'a pas été contradictoire ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et de parent d'enfant français sont réunies en application des articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 19 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 10 juin 2022. Le requérant a présenté une pièce complémentaire enregistrée le 15 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1989, a sollicité, le 25 mai 2021, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2021 qui a refusé sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 7 novembre 2019, à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois avec sursis, ainsi qu'à une amende de mille euros, pour des faits de blanchiment et d'importation en contrebande de marchandise contrefaisante, et qu'il est également connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour conduite d'un véhicule sans permis le 20 août 2018 et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie le 4 octobre 2019. Compte tenu de ces infractions pénales qui sont récentes, multiples et, pour la première, grave du fait de la peine d'emprisonnement prononcée même avec sursis, nonobstant le fait que les deux autres infractions n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu valablement estimer que la présence de M. C en France constitue une menace pour l'ordre public. Il en résulte que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Bien que le caractère répréhensible du comportement de M. C soit établi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside sur le territoire français depuis l'année 2016, qu'il s'est marié avec une ressortissante française l'année précédente, qu'ils sont les parents de deux enfants de nationalité française nés en 2016 et en 2018 et qu'il travaille depuis le 1er février 2021 en qualité d'agent de service puis, depuis le 10 novembre 2021, en qualité de manœuvre à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu principalement de la stabilité et de l'intensité de sa vie familiale en France, la décision de refus d'un titre de séjour prise à son encontre doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. 7. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique uniquement d'enjoindre, d'office, au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2117988_20221011
Données disponibles
- Texte intégral