TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2118000_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est irrecevable pour tardiveté.
Par une ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien, né le 28 juillet 1994 à Nalgonda (Inde), est entré sur le territoire français le 27 mars 2018, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la même mention. Par un jugement n° 1911495 du 23 juin 2020, le tribunal administratif a annulé ce refus et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de ce nouvel examen, M. C a indiqué à la préfecture ne plus solliciter la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", demandant uniquement la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 31 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Par un arrêté n° 2020-0665 du 16 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. M. C est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il y aurait tissés. Ainsi, les seules circonstances qu'il a travaillé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu du 5 septembre 2018 au 31 décembre 2018, renouvelé jusqu'au 30 avril 2019, puis dans le cadre d'un autre contrat à durée indéterminée conclu du 1er février 2020 au 31 juillet 2021, en qualité d'employé polyvalent dans un restaurant ne suffisent pas, à elles seules, à établir qu'il aurait durablement fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
7. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée et que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée sur son fondement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour obliger l'intéressée à quitter le territoire français, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Robbe
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2118000_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel