TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2118003_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2021 et 14 février 2022, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. C A la somme 1 200 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C A soutient que : La décision de refus de délivrance du de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article 6-4° de l'accord franco-algérien et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Ozeki, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 9 avril 1988 à Gue de Constantine, en Algérie, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2016, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Aux termes de l'article 372 du même code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu'elles posent, tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale, n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance du titre de séjour n'est pas soumise à la condition supplémentaire que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. D'une part, il est constant que M. A est père d'un enfant de nationalité française né le 27 novembre 2018, reconnu par anticipation, sur lequel il n'est pas contesté qu'il disposait, à la date de la décision contestée, de l'autorité parentale en application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil. 5. D'autre part, s'il ressort des pièces des dossiers que M. A a été condamné le 7 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois avec sursis simple pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation, ainsi que pour escroquerie, le requérant fait valoir sans être contesté qu'il n'a fait l'objet, depuis ce jugement, d'aucune autre condamnation pénale. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits pour lesquels M. A a été condamné et au caractère unique de cette condamnation, le préfet de Seine-Saint-Denis ne démontre pas, en l'état des pièces du dossier, que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public telle qu'elle pouvait justifier de lui refuser le titre de séjour lié à sa qualité d'ascendant direct d'un enfant français reconnu par anticipation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres demandes d'injonction ni d'assortir l'injonction mentionnée ci-dessus d'une astreinte. 8. En deuxième lieu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toutes mesures utiles pour mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour dont l'annulation est prononcée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre sans délai toutes mesures utiles pour mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. D La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2118003_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel