TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2118008_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 février 2022, M. B A, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 février 2022, la clôture de le l'instruction a été fixée au 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 2001 à Abobo (Côte-d'Ivoire), a sollicité le 16 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 22 mars 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à lui octroyer l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D C, sous-préfet du Raincy, délégation de signature pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. A, qui déclare être entré en France en août 2017, a été scolarisé, au titre de l'année scolaire 2018/2019, en classe dite de seconde professionnelle " Service UPE2A " au lycée professionnel Jean Moulin de Rosny-Sous-Bois, puis, au titre des années scolaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, respectivement en classe de seconde, première et terminale professionnelle " Technicien Installation de Systèmes Energétiques et Climatiques " (TISEC) au lycée professionnel Eugène Henaff de Bagnolet, ses bonnes notes lui ayant d'ailleurs valu des compliments et félicitations de la part du conseil de classe. Cependant, ni cette scolarité réussie, ni l'obtention d'un diplôme de langue française, ni la présence en France de son cousin ne suffisent à établir que M. A, célibataire et sans charge de famille, a durablement fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que ses parents et sa fratrie résident toujours en Côte d'Ivoire. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A et de sa durée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent au titre des frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé J. Robbe La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2118008_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel