TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2118014_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Cisse, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvu de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative n'édicte pas une telle mesure. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 5 janvier 1992, a sollicité le 17 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 16 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. M. C démontre par les pièces qu'il verse aux débats la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 2018, et établit par ailleurs y exercer l'activité de commis de salle au sein de la société SNF Fondation, depuis le mois de septembre 2018, sous une fausse identité dont la concordance est attestée par l'employeur intéressé, lequel témoigne en outre de l'assiduité et du sérieux de l'intéressé. Dès lors, au vu de la bonne intégration par le travail que ce dernier a démontrée sur le territoire français, le préfet a, en édictant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet acte sur la situation personnelle de l'intéressé, et méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il lui est également enjoint de prendre sans délai toute mesure propre à supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSignéR. CombesK. WeidenfeldLa greffière,SignéM. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2118014_20220829
Données disponibles
- Texte intégral