TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2118016_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme D A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requérante. Il soutient : - qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître dès lors que la demande n'a pas été présentée en préfecture, si bien que la requête est dirigée contre une décision inexistante ; - que la décision implicite attaquée a été remplacée par une décision expresse de rejet, si bien qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Par une décision du 22 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 novembre 2021 par Mme A C. La clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023. Un mémoire complémentaire, produit par Mme A C a été enregistré le 21 mars 2023, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Maele, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par Mme A C, a été enregistrée le 11 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 12 juillet 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'ancien article L. 313-11, devenu article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. 2. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait en effet naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. En l'espèce, une décision implicite susceptible d'excès de pouvoir est ainsi née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour de Mme A C présentée par lettre recommandée reçue le 12 juillet 2021. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 janvier 2023, intervenue en cours d'instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée au motif de son absence de présentation physique en préfecture. 4. Il en résulte que l'ensemble des conclusions présentées par Mme A C doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 18 janvier 2023, qui s'est substituée à la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Il en résulte également que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à faire valoir, en défense, que la requête serait irrecevable, ni qu'il n'y aurait plus lieu d'y statuer. 5. La décision du 18 janvier 2023 vise, notamment, les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle, en application de ces articles, que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être effectuées sur présentation du demandeur en préfecture et rejette la demande de Mme A C au motif que celle-ci a été présentée par voie postale. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 18 janvier 2023. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure,Le président,S. Van MaeleC. TukovLa greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2118016_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel