TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2118019_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme C B, représentée par Me Laville, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris soutient que plusieurs propositions de logement ont été faites à Mme B mais n'ont pas abouti.
Par une décision du 8 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l'Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
2. Mme B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 20 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle résidait dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge, cette décision valant pour trois personnes. En outre, par jugement n° 1921216 du 15 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 mars 2019 à l'égard de Mme B.
3. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris fait néanmoins valoir que plusieurs propositions de logement ont été faites à Mme B mais n'ont pas abouti. Il est vrai que le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à son exécution. Cependant, en l'espèce, il résulte de l'instruction que pour quatre de ces propositions, pour lesquelles la requérante était classée en 2ème et 4ème position, la demande a été classée sans suite du fait de la signature du candidat précédent. Pour la dernière proposition de logement, pour laquelle Mme B a été classée en 3ème position, le dossier de l'intéressée a été rejeté en raison de son caractère incomplet. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été informée de l'incomplétude de son dossier ni de ce qu'un refus pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, les éléments avancés par le préfet ne suffisent pas à établir que l'absence de relogement de la requérante est imputable à son comportement et à le délier, en conséquence, de son obligation de relogement.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure dès lors que l'intéressée réside dans un logement sur-occupé de 9 mètres carrés avec son époux et son fils âgé de 14 ans. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 5 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 5 400 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. MADELa greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2118019_20230313