TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2118019_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur, qu'elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 25 janvier 2023 a fixé la clôture d'instruction au 24 février 2023. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2022 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 novembre 2021 par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1989, a demandé, le 4 avril 2021, un premier titre de séjour de plein droit " hors admission exceptionnelle au séjour " sur le site " demarches-simplifiees.fr ". Par un message déposé sur ce site le 20 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif qu'elle relève de l'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni contesté le caractère complet du dossier ni considéré que la demande de titre de séjour était abusive, mais qu'il a requalifié la nature de la demande présentée par M. C pour la classer sans suite en considérant qu'elle doit relever d'une procédure d'admission exceptionnelle au séjour. La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis qui constitue ainsi une décision faisant grief ne mentionne, en outre, pas le prénom, le nom et la qualité de son auteur et ne comporte aucune signature. En l'absence d'identification de son auteur, cette décision est entachée, comme le soutient le requérant, d'incompétence. 4. Il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a classé sans suite sa demande de délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de M. C de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de la complétude de son dossier, et de lui délivrer consécutivement le récépissé correspondant dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification. 6. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2022 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 novembre 2021 par M. C. Dans ces conditions, le requérant, qui n'est en tout état de cause représenté par aucun conseil, n'est pas fondé à demander une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de M. C de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de M. C de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de la complétude du dossier, et de lui délivrer le récépissé correspondant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, G. Doyelle Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2118019_20230606
Données disponibles
- Texte intégral