TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2118021_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. A C demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - les observations de M. C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a sollicité lors de son rendez-vous au guichet de la préfecture le 13 juillet 2021, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Il s'est toutefois vu délivrer, le 20 octobre 2021, un certificat de résidence valable jusqu'au 19 octobre 2022. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, révélée par la délivrance de sa carte de résidence d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de carte de résident de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé, par un courriel reçu par les services de la préfecture le 2 décembre 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident de dix ans révélée par la délivrance d'une carte de résident d'un an le 20 octobre 2021. Il en ressort également que l'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, les motifs de cette décision implicite de rejet. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. M. C, qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas de frais liés au litige. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision révélée le 20 octobre 2021 de rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans formulée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2118021_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2118021_20220920