TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2118036_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 2 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Bafoil-Demonque, demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette d'un montant de 1 642,77 euros, correspondant à l'indu de RSA restant à sa charge. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission de recours amiable de la CAF ; - l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la CAF constitue une illégalité entachant ladite convention en ce qu'elle la prive d'une formalité substantielle ; - cette décision est insuffisamment motivée faute de préciser les bases de liquidation retenues par l'administration pour procéder au calcul de l'indu ; - la mise en recouvrement résulte d'un contrôle de situation réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales et n'a pas été précédée de l'information apportée à l'allocataire quant à la teneur et l'origine des informations obtenues auprès des tiers, en méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - il n'est pas établi que l'agent ayant effectué le contrôle était agréé et assermenté ; - l'indu qui lui est réclamé n'est pas justifié dès lors qu'il n'a pas bénéficié de libéralités, ainsi qu'il est attesté par les pièces versées au dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il a été fait une juste appréciation de la situation de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de juin 2016. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris dont les conclusions ont été rendues le 14 octobre 2019, il a été constaté que Mme C avait été absente du territoire pendant près de quatre mois entre octobre 2018 et février 2019. La CAF a alors recalculé les droits de l'intéressée et estimé qu'elle était redevable d'un trop perçu de RSA d'un montant de 3 007,50 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019. Par un courrier en date du 28 octobre 2019, la CAF a informé Mme C qu'elle était redevable de ce trop perçu de RSA. Mme C a formé un recours préalable le 8 novembre 2019, qui a été rejeté par une décision implicite de la CAF de Paris. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif, saisi par Mme C, a confirmé le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Mme C a saisi la commission de recours amiable de la CAF de Paris, qui lui a accordé par décision du 22 juillet 2021 une remise partielle de dette de 1 364,73 euros, laissant à sa charge la somme de 1 642,77 euros. Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder une remise totale de dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. En l'espèce, en premier lieu, il n'est pas contesté que l'omission, par Mme C, de la déclaration de ses séjours à l'étranger du 26 octobre 2018 au 25 février 2019 ne constituait pas une manœuvre frauduleuse justifiant de remettre en cause sa bonne foi dans le cadre de sa demande de remise de dette. 6. En deuxième lieu, Mme C allègue se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle ne peut faire face au paiement de la somme restant à sa charge, dès lors qu'elle est célibataire, avec a un enfant à charge, ne bénéficie que des allocations de RSA pour un montant de 779,91 euros par mois et de l'APL, et qu'elle doit s'acquitter de mensualités de prêt d'un montant de 118,9 euros par mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise partielle de 50% de la somme mise à sa charge, pour un montant de 821,39 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C la remise partielle de l'indu de RSA mis à sa charge, pour une somme de 821,39 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2118036/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2118036_20220922