TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2118042_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Mbaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 à 12 h par une ordonnance du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Mbaye représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité albanaise, né le 16 juin 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile recodifiées à l'article L. 423-23, dont il ne s'est pas prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour et sur lesquelles le préfet ne s'est pas prononcé d'office. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 mai 2016 avec son épouse et sa fille, se maintient depuis cette date sur le territoire français. S'il fait valoir la durée de son séjour en France et la scolarité de ses enfants nés en 2009 et 2016, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où peut se reconstituer la cellule familiale, son épouse étant également en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'est pas fait davantage état d'obstacle s'opposant à la poursuite hors de France de la scolarité des enfants, à la date de la décision attaquée, en CM2 et en maternelle. Eu égard à ces éléments et alors même que M. B exerce depuis octobre 2018 une activité de poseur de pierre sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, et notamment en l'absence d'obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants dans leur pays et à la circonstance que la cellule familiale peut s'y reconstituer, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2118042_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel