TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2118044_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Djeumain Bagni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour et, à défaut, de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et cette motivation est erronée ; - il justifie d'une situation d'admission exceptionnelle au séjour par le travail au regard de la circulaire dite Valls et de l'article 4.2 de la convention franco-sénégalaise; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12 h par une ordonnance du 2 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 22 novembre 2021 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention franco-sénégalaise ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 31 décembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision rappelle les éléments essentiels de la situation administrative et personnelle de M. B et les raisons du refus opposé. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ().". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2013 produit des pièces qui tendent à prouver sa présence en France à partir de 2014. Toutefois, il n'établit toutefois pas de manière suffisante la réalité et l'intensité de son insertion professionnelle sur le territoire français à partir de l'année 2016. Sont seulement versées pour 2016 quatre fiches de paie, pour 2017 et 2018 une fiche de paie pour chacune de ces années. Par ailleurs, M. B est célibataire sans charge de famille en France et ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Eu égard à ces éléments, et sans que le requérant ne puisse se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices et alors que les stipulations de l'accord franco-sénégalais renvoie à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux entiers dépens, au demeurant irrecevables, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2118044_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel