TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2118062_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 3 décembre 2021, le 4 mai 2022, le 1er septembre 2022 et le 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de prendre un arrêté reconnaissant sa maladie professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du 6ème alinéa de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coudray pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative à la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) du ministère de l'intérieur, a sollicité le 12 juillet 2019 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie consistant en une sciatique par hernie discale. Par arrêté du 9 mars 2021, le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître cette imputabilité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint au chef du bureau des affaires générales, des études et des statuts, en vertu d'une délégation de signature de la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur, elle-même compétente en application des dispositions de l'article 1 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, consentie par une décision du 30 juillet 2019 publiée au Journal officiel de la République française le 3 août 2019. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du sixième alinéa de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ". Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 11 février 2021, Mme B a été informée de la réunion de la commission de réforme devant avoir lieu le 2 mars 2021 et invitée à prendre connaissance de son dossier en application des dispositions précitées. La requérante, qui a répondu à cette lettre par courriel du 16 février 2021, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'accéder à son dossier ou de présenter des observations écrites avant la réunion de la commission de réforme.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. (). ".
5. D'une part, si Mme B soutient que sa pathologie relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire, et qu'elle devait à ce titre bénéficier de la présomption d'imputabilité mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait assuré, dans le cadre de son affectation à la DCPAF, des " travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes " dans l'un des secteurs limitativement énumérés par le tableau n° 98.
6. D'autre part, Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, en particulier le rapport d'expertise du Dr E, rhumatologue, du 20 janvier 2021, le certificat médical du Dr F, rhumatologue, du 5 juin 2018, ou encore le certificat du Dr G, médecin généraliste, du 9 mars 2018, qui ne comportent aucune précision quant à ses conditions de travail à la DCPAF, que la pathologie dont elle souffre aurait été directement causée par l'exercice de ses fonctions. L'existence d'un tel lien direct, qui a au demeurant été écartée par le Dr H, rhumatologue, à l'occasion d'une expertise du 28 janvier 2021, ainsi que par la commission de réforme dans son avis du 2 mars 2021, ne saurait davantage résulter des fiches de visite de la médecine de prévention du 26 septembre 2018 et du 11 juillet 2019 produits par Mme B, mentionnant que son état de santé est " incompatible avec le poste de travail aux archives " et " nécessite un changement de poste ", alors notamment qu'il résulte des mentions non contestées du rapport circonstancié du 20 novembre 2020 du directeur central de la police aux frontières que les missions confiées à la requérante ont été régulièrement adaptées depuis 2015 pour tenir compte de ses problèmes de santé et des préconisations de la médecine de prévention, ni de la seule circonstance que l'administration aurait tardé à lui procurer un fauteuil ergonomique avec assise et dossier réglables, ni encore du fait qu'elle a subi entre 2008 et 2020 plusieurs accidents dont l'imputabilité au service a été reconnue par l'administration.
7. Enfin, si l'arrêté attaqué mentionne que " les critères de la reconnaissance de la maladie tableau 98 ne sont pas remplis. On ne peut pas établir un lien direct, unique et certain entre la pathologie et l'activité professionnelle ", cette maladresse de rédaction résultant de la référence à une absence de démonstration d'un lien " unique " entre la pathologie et l'activité professionnelle de la requérante n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2118062/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2118062_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel