TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2118063_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a suspendu le montant de sa pension de retraite, liquidée par un arrêté n° B 17 023232 R du 10 avril 2017, cette suspension produisant effet pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019 inclus ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondant au montant de sa pension pour la période considérée ou, à tout le moins, de l'en décharger partiellement.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la notification de la décision de suspension de sa pension du 30 juin 2021 intervient après un courrier du 10 septembre 2020 l'invitant à régulariser sa situation, aux termes d'un délai qu'il estime exagéré ;
- il n'a pas eu connaissance de l'interdiction de cumuler une pension de retraite et un emploi rémunéré au-delà de seuils autorisés ;
- l'obligation qui lui est faite de rembourser les pensions perçues durant la période considérée le privera des revenus nécessaires à l'entretien de sa famille ;
- il est respectueux des lois et paie ses impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministère de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En sa qualité d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications affecté en qualité de fonctionnaire titulaire à la Direction des constructions navales jusqu'au 30 avril 2004, M. A est titulaire d'une pension de retraite de l'Etat liquidée par un arrêté du 10 avril 2017. Par une décision du 30 juin 2021, le ministre des finances, de l'économie et de la relance a décidé de suspendre en totalité le montant de cette pension, pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019 inclus, au motif que les revenus d'activité qu'il a perçus pendant cette période, qui se sont respectivement élevés à 71 754 euros, 109 470 euros et 225 864 euros en 2017, 2018 et 2019, ont excédé le plafond de rémunération que le titulaire d'une pension de retraite est autorisé à cumuler avec celle-ci en vertu des articles L. 84 et L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 ou de prononcer la décharge, au moins partielle, de son obligation de reverser les pensions de retraite indûment perçues.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 93 du code des pensions civiles et militaires : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision de suspension attaquée porte sur un trop-perçu relatif à la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019, qui a été constaté au plus tard le 10 septembre 2020, date à laquelle un courrier l'en informant a été adressé au requérant. A cette date, cette créance n'était pas prescrite et le délai dans lequel le ministre a ensuite pris la décision de suspension, le 30 juin 2021, est sans incidence sur le calcul de la prescription. Il suit de là que le moyen tiré du délai excessif dans lequel la décision attaquée a été prise doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la déclaration pour la mise en paiement de la pension de retraite que M. A a signée le 20 avril 2017, après y avoir indiqué qu'il n'exercerait pas une activité rémunérée après sa mise à la retraite, précise la limite de rémunération brute annuelle (15 031,11 euros pour l'année 2017) dans l'hypothèse où il poursuivrait son activité professionnelle. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à se prévaloir, en tout état de cause, de son ignorance de l'existence d'un plafond de rémunération applicable au cumul de la perception de sa pension de retraite et de l'exercice d'une activité salariée.
5. En troisième lieu, la double circonstance que la suspension temporaire de sa pension placerait M. A dans une situation financière difficile, ce qui n'est au demeurant pas établi, et qu'il se serait toujours acquitté de ses obligations, notamment fiscales, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 à 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à demander la décharge totale ou partielle de l'obligation de reverser les pensions indûment versées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
La magistrate désignée,
S. AUBERT
La greffière
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2118063_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel