TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2118100_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. C D, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de séjour ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant indien né le 23 juin 1959, a formulé le 24 mars 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 23 novembre 2021 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que M. D ne justifie d'aucune insertion ni perspective professionnelle en France. Cependant, d'une part, il établit avoir été recruté en qualité de caissier par un supermarché du mois d'août au mois de novembre 2016, puis avoir été employé en qualité de vendeur par une autre société à compter du mois de décembre 2016 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, soit plus de cinq années d'exercice d'une activité professionnelle et d'autre part, son employeur a formulé à son profit une demande d'autorisation de travail en date du 22 mars 2020. Par ailleurs, le préfet ne pouvait valablement refuser de prendre en considération la durée et les conditions de séjour en France de M. D au motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 13 septembre 2019 qu'il n'a pas exécutée, alors que l'intéressé établit résider habituellement en France depuis le mois de septembre 2014. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Hoffmann, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, Le président du tribunal, M. AM. B La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2118100_20230403
Données disponibles
- Texte intégral