TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2118116_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que tant l'employeur qu'elle-même n'ont jamais reçu la demande de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation de travail ; - le préfet s'est estimé à tort lié par la décision défavorable de la Direccte. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 à 12 h par une ordonnance du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité tunisienne, née le 16 février 1988 est entrée en France le 18 septembre 2017 afin de poursuivre ses études et a été bénéficiaire de titres de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés. Elle a sollicité le 29 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention de salarié dans le cadre d'un changement de statut. Par un arrêté en date du 2 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (). ". Aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de Mme A en se fondant sur un refus d'autorisation de travail fondé sur l'absence de réponse de l'employeur à une demande de pièces complémentaires. Le préfet n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que cette demande aurait été effectivement reçue par l'employeur, qui en conteste, au demeurant, la bonne réception. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'un vice de procédure, se fonder sur l'absence de réponse à la demande de pièces complémentaires, pour prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour contestée. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 décembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être, par voie de conséquence, annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2118116_20221014
Données disponibles
- Texte intégral