TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2118130_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021 et deux mémoires enregistrés le 6 janvier 2022 et le 23 mai 2022, Mme A E, représentée par Me Malabre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de sa fille, ou subsidiairement la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'État et de la somme de 2 400 euros au titre des frais d'instance. La requérante soutient que : - la décision préfectorale méconnaît son droit à la mesure sollicitée, dès lors qu'elle en remplit les conditions ; - la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnaît le caractère complet de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de sa décision et au rejet du surplus. L'Office soutient qu'il a procédé à l'enregistrement de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Millet, substituant Me Malabre, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante camerounaise, a adressé au plus tard le 18 août 2020 une demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille, ultérieurement complétée le 27 janvier 2021. Si par décision du 29 mars 2021 l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait refusé d'enregistrer sa demande, au motif du caractère incomplet du dossier, il a finalement délivré le 12 janvier 2022 à l'intéressée une attestation de dépôt de sa demande en date du 27 janvier 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est en conséquence née à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette date. Mme E demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 27 avril 2022, le préfet a autorisé le regroupement familial sollicité par la requérante, indiqué qu'il en informait l'Office français de l'immigration et de l'intégration et invité l'intéressée à saisir l'autorité consulaire d'une demande de visa de long séjour pour son enfant. Dans ces conditions, compte tenu de la naissance de cette décision, exécutoire dès sa notification, la requête de Mme E est privée de son objet, et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au profit de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont en revanche rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme E. Article 2 : L'État versera à Mme E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président du tribunal, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le président, Signé M. C Le rapporteur, Signé P. D La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2118130_20220708
Données disponibles
- Texte intégral