TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2118134_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai. Elle soutient que : - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché de défaut d'examen sérieux ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante serbe née le 22 septembre 1987, a formulé une demande de carte de séjour temporaire le 12 mai 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Si Mme D affirme qu'elle réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2010, soit depuis plus de onze ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet le conteste dans l'arrêté attaqué et la requérante n'apporte pas de pièces permettant de justifier ses allégations. Il s'ensuit que son moyen tiré de ce que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de Mme D et cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme D fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2010, qu'elle s'est mariée religieusement avec un compatriote qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannelle, avec lequel elle a eu une enfant qui est née en France le 28 novembre 2011 et qui y est scolarisée depuis le mois de mai 2015. Elle expose également qu'elle exerce une activité professionnelle qui lui permet de subvenir aux besoins de sa fille ainsi qu'aux siens. Cependant, alors que Mme D ne justifie pas la durée de présence dont elle se prévaut, qu'elle ne conteste pas être séparée de corps du père de sa fille ainsi que le mentionne le préfet dans l'arrêté attaqué, pas plus qu'elle ne justifie de la contribution effective à l'éducation et l'entretien de sa fille par son père, ni de l'activité professionnelle qu'elle affirme exercer, son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. En dernier lieu, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme D ne justifie pas de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille par son père, son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Hoffmann, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, Le président du tribunal, M. BM. C La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2118134_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel