TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2118148_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2021 et 28 février 2023, la Société SH immobilier, représentée par Me Gabizon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant de 53 566 euros à raison des surfaces de bureaux situées dans un immeuble dont elle est propriétaire au 9, avenue Hoche à Paris, assortie de la majoration et des intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la surface totale commerciale représente 711, 92 m2, une valeur inférieure au seuil d'imposition de 2 500 m2 ;
- la surface totale des bureaux représente 54.82 m2, une valeur inférieure au seuil d'imposition de 100 m2 ;
- le manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 1406 du code général des impôts est sans incidence sur l'utilisation effective des locaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gabizon, avocat de la société SH Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La Société SH immobilier est propriétaire de locaux situés au 9, avenue Hoche à Paris dans lesquels elle exploite des salles pour des réceptions et séminaires. A l'issue d'un contrôle sur pièces diligenté selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration l'a assujettie à des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, dont elle demande la décharge, ainsi que des majorations correspondantes.
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / (..) III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; () / V.- Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; () ".
3. Pour procéder au calcul de la taxe en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur la documentation cadastrale en matière de taxe foncière qui fait apparaître une surface de 783 m2 affectée à usage de bureaux. La société requérante revendique toutefois l'exonération prévue au 3° du paragraphe V de l'article 231 ter précité en soutenant que les locaux à usage de bureaux, situés selon elle exclusivement au rez-de-chaussée du bâtiment A, ont une surface de 54,82 m2 soit une surface inférieure à 100 m², les surfaces restantes, d'une superficie totale de 711,98 m2, étant affectées à une activité commerciale depuis le début de l'année 2013.
4. Il appartient à la société SH Immobilier de fournir les éléments de preuve qu'elle est seule en mesure de détenir pour établir les faits nécessaires au succès de sa prétention.
5. A l'appui de ses affirmations, la société SH Immobilier produit deux baux commerciaux datés des 6 février 2013 et 1er juin 2013 conclus avec la société Hoche Sélection qui stipulent que le preneur " devra affecter les Locaux, à l'usage exclusif de réception et de séminaire et à usages auxiliaires connexes tels que de locaux techniques ", les plans des locaux annexés à ces contrats, des plans des mêmes locaux non datés décrivant notamment des salles de réunion, des petits salons et des salles de restauration, quelques factures de location de " salons " et de " restauration " sur toute la période vérifiée et un avis de la commission de sécurité de la préfecture de police daté du 16 mars 2020 et donc postérieur aux années d'imposition en litige. Toutefois, alors que les plans annexés aux contrats de location des bâtiments décrivent des garages fermés au rez-de-chaussée et un plateau de six bureaux cloisonnés au 1er étage, que les autres plans fournis ne sont pas datés et ne renseignement pas les surfaces, et que dans un avis du 10 décembre 2015, la commission de sécurité de la préfecture de police a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement compte tenu des nombreuses anomalies constatées, la société requérante n'établit pas qu'au 1er janvier des années d'imposition en litige seule une surface de 54,82 m2 était affectée à usage de bureaux et que le reste des surfaces louées étaient effectivement et exclusivement utilisées à des fins commerciales. Par conséquent, en l'absence d'autre élément, l'administration était fondée à retenir une surface de 783 m2 affectée à usage de bureaux et à remettre en cause l'exonération de taxe dont a bénéficié la société requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Société SH immobilier doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société SH immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société SH immobilier et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2118148_20230517
Données disponibles
- Texte intégral