TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2118152_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. A B, représenté par Me Galvez, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'imposition n° 21 75 0012518 80 ; 2) de prononcer la décharge partielle de la majoration assortissant ses cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée, faute pour l'administration de lui avoir adressé la mise en demeure prescrite par ces dispositions ; - la base de cette majoration ne doit pas comprendre les sommes qu'il a déjà versées au titre du prélèvement à la source. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis d'imposition n° 21 75 0012518 80, cet acte n'étant pas détachable de la procédure d'imposition. Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé tardivement sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019, au-delà notamment du délai de trente jours que l'administration fiscale lui avait imparti par une mise en demeure. Le service a, dès lors, assorti ses cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d'intérêts de retard ainsi que de la pénalité de 40 % prévue au b. de l'article 1728 du code général des impôts. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le décharger partiellement de cette pénalité. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis d'imposition : 2. L'avis d'imposition n° 21 75 0012518 80 ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Il ne peut, en conséquence, être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la décharge partielle de la pénalité : 3. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". 4. En premier lieu, M. B soutient qu'aucune mise en demeure de produire sa déclaration de revenus pour l'année 2019 ne lui a été adressée. Toutefois, l'administration établit, par la production des copies du courrier de mise en demeure du 24 novembre 2020 et de l'accusé de réception de ce courrier, indiquant que le pli a été présenté le 28 novembre suivant et non réclamé, lui avoir régulièrement adressé la mise en demeure prévue par les dispositions du b. de l'article 1728 du code général des impôts précité. Par suite, faute pour M. B d'avoir procédé à la déclaration de ses revenus dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, l'administration a pu faire légalement application de ces dispositions. 5. En second lieu, le premier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts dispose que : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 204 A du même code, applicable à l'imposition des revenus perçus à compter de l'année 2019 : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : /1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ". 6. En matière d'impôt sur le revenu, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices prévues par l'article 170 du code général des impôts précité, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement prévues à l'article 204 A du code général des impôts. Il suit de là que, pour l'application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts précitées, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuelles retenues déjà versées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'assiette de la pénalité prévue par les dispositions précitées du b. de l'article 1728 du code général des impôts aurait dû être réduite des sommes qu'il avait versées au cours de l'année 2019 au titre du prélèvement à la source. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge partielle de la pénalité qui a assorti les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, L. BARRUELLa présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2118152_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel