TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2118162_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A C veuve B, représentée par Me Charles-Garniel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 4 juin 2021 mettant à sa charge la somme de 1 914,67 euros, ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement son recours administratif en date du 18 juin 2021 dirigé contre ce titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser rétroactivement sa situation, notamment financière et administrative, en procédant à la décharge de la somme de 1 914,67 euros dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas adressé d'injonction de réaliser des travaux au syndic de copropriété ; - le titre de perception en litige est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il est fondé sur la circonstance que les copropriétaires n'ont pas répondu à une injonction de réaliser des travaux dans les parties communes de l'immeuble ; - les copropriétaires avaient déjà envisagé d'effectuer les travaux de réfection, qui ont d'ailleurs été votés en avril 2021 ; - les travaux que la commune a fait réaliser sont d'une qualité médiocre et apparaissent provisoires. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est la propriétaire indivise d'un appartement dans un immeuble situé 3 rue Lecuyer à Aubervilliers (93300). Elle a été destinataire d'un titre de perception n° 17896 émis le 4 juin 2021 mettant à sa charge la somme de 1 914,67 euros au titre de dépenses de travaux réalisés d'office par les services de l'Etat dans cet immeuble. Elle a contesté ce titre de perception par un recours gracieux en date du 18 juin 2021. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme C demande, à titre principal, l'annulation du titre de perception mentionné ci-dessus ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours administratif du 18 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 : " I. - Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés () ". Aux termes de l'article L. 1334-6 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 : " Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement. ". Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé () / - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de travaux portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification prévue à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique doit être adressée au syndic de copropriété, en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires. 4. Il résulte de l'instruction que la somme mise à la charge de la requérante par le titre exécutoire en litige correspond à la quote-part afférente au lot dont celle-ci est la propriétaire, de la dépense engagée par les services de l'Etat pour réaliser d'office des travaux tendant à supprimer le risque d'exposition au plomb dans les parties communes de l'immeuble mentionné au point 1. Toutefois, Mme C soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a adressé d'injonction d'effectuer de tels travaux dans les parties communes de l'immeuble, ni au syndic de copropriété, ni à chacun des copropriétaires de l'immeuble. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Or, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le préfet ne pouvait légalement faire procéder à l'exécution d'office de travaux dans les parties communes de l'immeuble qu'après une injonction de travaux non suivie d'effet adressée au syndic de copropriété. Par voie de conséquence, les dépenses engagées par l'Etat pour réaliser ces travaux d'office ne sont pas susceptibles d'être mises à la charge des copropriétaires concernés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à soutenir que le titre de perception n° 17896 du 4 juin 2021 mettant à sa charge la somme de 1 914,67 euros est illégal et à demander l'annulation de ce titre ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours administratif en date du 18 juin 2021 dirigé contre ce titre. Par suite, ce titre et cette décision doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin de décharge des sommes en litige : 6. Eu égard au motif d'annulation du titre de perception et de la décision implicite de rejet en litige, il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 1 914,67 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 4 juin 2021 ainsi que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement le recours administratif en date du 18 juin 2021 dirigé contre ce titre sont annulés. Article 2 : Mme C veuve B est déchargée de la somme de 1 914,67 euros. Article 3 : L'Etat versera à Mme C veuve B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2118162_20231205
Données disponibles
- Texte intégral