TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2118163_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2118163 le 27 août 2021, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Vitalys, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement qu'elle a acquittée pour les années 2017 à 2019, correspondant à l'exonération des surfaces des voies de circulation des parkings de l'immeuble situé 22 avenue René Fonck à Paris (19ème) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort qu'elle avait déclaré une surface taxable de 4 485 m² en catégorie stationnement au titre de la taxe sur les surfaces de stationnement, dès lors que les surfaces des voies de circulation des parkings constituent des parties communes exonérées de cette taxe, et que les surfaces taxables doivent être arrêtées à une surface de 2 041 m² ;
- les plans qu'elle produit n'ont pas été réalisés directement par un cabinet de géomètre expert mais à partir d'un fond de plan conçu par un cabinet ayant cette qualité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Vitalys ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, a été enregistré le 3 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2118164 le 27 août 2021, la SAS Vitalys, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu'elle a acquittée au titre d'un immeuble situé 22 avenue René Fonck, Paris 19ème, pour les années 2017 à 2019, correspondant aux surfaces exonérées de l'immeuble situé 22 avenue René Fonck à Paris (19ème) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort qu'elle avait déclaré des surfaces taxables à hauteur de 11 845 m² en catégorie bureaux et 4 485 m² en catégorie stationnement ;
- elle a produit, ainsi que le demandait l'administration fiscale, les baux des occupants de l'immeuble ;
- les plans utilisés pour déterminer les nouvelles surfaces taxables procèdent de l'ajout aux plans de géomètre-expert réalisés en 2014 des aménagements intérieurs réalisés par les locataires ;
- si le service remet en cause la réalité des plans transmis, il n'a pas exprimé le souhait d'en vérifier sur place l'authenticité, ce à quoi la société est disposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Vitalys ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Vitalys est propriétaire d'un immeuble à usage principal de bureaux situé 22 avenue René Fonck dans le 19ème arrondissement de Paris. Elle a déclaré au titre de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement pour les années 2017, 2018 et 2019 une surface taxable totale de 11 845 m² dans la catégorie des bureaux et 4 485 m² dans la catégorie des stationnements. Elle a par ailleurs déclaré une même surface de stationnement pour les années 2017 à 2019 au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Par deux réclamations en date du 5 décembre 2019, la SAS Vitalys a sollicité la restitution partielle de ces taxes pour les trois années en cause, estimant que la surface taxable s'élevait en réalité à 10 988 m² dans la catégorie des bureaux et 2 041 m² dans la catégorie des stationnements. Par une décision du 23 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté ces réclamations. La SAS Vitalys, par les requêtes susvisées, demande la restitution partielle des taxes ainsi laissées à sa charge au titre des années 2017 à 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2118163 et n°2118164 présentées pour la SAS Vitalys présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
4. La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement ayant été établie, au titre des années en litige, conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la SAS Vitalys, en application des dispositions qui précèdent, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
En ce qui concerne les locaux à usage de bureaux :
5. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (). / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ".
6. Pour soutenir qu'elle avait surestimé la surface de locaux à usage de bureaux déclarés comme taxables au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement pour les années 2017 à 2019, la SAS Vitalys se prévaut de " plans d'aménagement " établis en date du 1er décembre 2018 qu'elle indique avoir réalisé sur le fondement de plans d'un cabinet de géomètre-expert dressés le 22 janvier 2014, en y ajoutant les cloisonnements intérieurs réalisés par les locataires occupants de l'immeuble, ainsi qu'ils ressortent de plans également produits par la SAS Vitalys dans le cadre de l'instance. Toutefois, et ainsi que le relève l'administration fiscale, les plans décrivant les aménagements intérieurs sur le fondement desquels la SAS Vitalys indique avoir établi les " plans d'aménagement " dont elle se prévaut portent la mention " plan soumis à validation du bureau de contrôle " et font apparaître des modifications encore en cours au moment de leur établissement. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de preuve produit par la société requérante, afin d'établir que les plans correspondant aux aménagements réalisés par les locataires correspondent effectivement à la situation de l'immeuble à la date où la taxe était due, la SAS Vitalys ne peut être regardée comme démontrant le caractère exagéré des montants de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en litige acquittés par elle, en ce qui concerne les surfaces de bureaux.
En ce qui concerne les surfaces de stationnement :
7. Il résulte des dispositions du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
8. Pour soutenir qu'elle avait surestimé la surface de stationnement déclarée comme taxable au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement pour les années 2017 à 2019, la SAS Vitalys se prévaut de " plans d'aménagement " des 1er et 2ème sous-sols de l'immeuble situé 22 avenue René Fonck dans le 19ème arrondissement de Paris, établis en date du 1er décembre 2018. Ces plans correspondent à ceux dressés le 22 janvier 2014 par un cabinet de géomètre expert, qu'elle produit également, et font apparaître la surface des aires destinées au stationnement des véhicules, soit une surface de 876 et 1 165 m² au titre des 1er et 2ème sous-sols respectivement. Toutefois, et alors que le service conteste l'authenticité de ces " plans d'aménagement " et relève l'absence de certificat de mesurage produit, l'échelle utilisée sur ces " plans d'aménagement " et les calculs de surface qui en résultent ne sont corroborés par aucun autre élément produit par la SAS Vitalys. En particulier, les plans dressés le 22 janvier 2014 par le cabinet de géomètre expert ne comportent aucune mention d'échelle ou de surface des espaces de stationnement représentés. Dans ces conditions, et en l'absence de mémoire en réplique produit par la SAS Vitalys dans le cadre de la requête n°2118164, elle ne peut être regardée comme démontrant le caractère exagéré des montants de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en litige acquittés par elle, en ce qui concerne les surfaces de stationnement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Vitalys à fin de restitution partielle de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, qu'elle a acquittée au titre d'un immeuble situé 22 avenue René Fonck, Paris 19ème, pour les années 2017 à 2019, doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
10. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
11. La taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ayant été établie, au titre des années en litige, conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la SAS Vitalys, en application des dispositions qui précèdent, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
En ce qui concerne les surfaces soumises à la taxe :
12. L'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose qu'est instituée une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement entendues des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter.
13. Pour soutenir qu'elle avait surestimé la surface de stationnement déclarée comme taxable au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement pour les années 2017 à 2019, la SAS Vitalys produits des " plans d'aménagement " des 1er et 2ème sous-sols de l'immeuble situé 22 avenue René Fonck dans le 19ème arrondissement de Paris, établis en date du 1er décembre 2018. Ces plans font apparaître la surface des aires destinées au stationnement des véhicules, soit une surface de 876 et 1 165 m² au titre des 1er et 2ème sous-sols respectivement. La SAS Vitalys soutient, en réponse à la remise en cause, par le service, de l'authenticité et du caractère vérifiable des surfaces ainsi calculées, avoir procédé au moyen d'un retraitement, via logiciel, de plans dressés le 22 janvier 2014 par un cabinet de géomètre expert, indiquant une surface totale de parking, y compris les voies de circulation, de 4 546,1 mètres carrés. Toutefois, et alors que ces plans en date du 22 janvier 2014, produits par la SAS Vitalys dans le cadre de la requête n°2118163 au soutien de ses allégations, sont tronqués, ceux-ci ne comportent aucune mention d'échelle ou de surface des espaces représentés. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément produit par la SAS Vitalys de nature à corroborer le calcul de surfaces dont elle se prévaut, qui ne saurait être justifié par la seule mention d'une utilisation du logiciel Autocad, elle ne peut être regardée comme démontrant le caractère exagéré des montants de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en litige.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que les conclusions présentées par la SAS Vitalys à fin de restitution partielle de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qu'elle a acquittée au titre d'un immeuble situé 22 avenue René Fonck, Paris 19ème, pour les années 2017 à 2019, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SAS Vitalys demande dans les deux requêtes susvisées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2118163 et 2118164 présentées par la SAS Vitalys sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vitalys et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2118164/1-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2118163_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel