TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2118266_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août et 23 décembre 2021, 8 décembre 2022 et 25 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du 5, rue Raffet, M. I D, M. H A et M. F B, représentés par Me Diot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel la maire de Paris a délivré à M. G J un permis de construire n° 075 116 21 V0005 pour la construction d'un bâtiment à R+1 sur un niveau de sous-sol à destination d'habitation (surface de plancher créée : 46 m²), sur un terrain situé 38-38P rue de la Source, dans le 16e arrondissement de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à M. G J un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de M. J une somme de 2 000 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'arrêté du 30 juin 2021 accordant le permis de construire initial : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le passage AK16 desservant la parcelle sur laquelle se situe le projet est très étroit ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il obture une ouverture située sur l'immeuble rue Raffet auquel le projet s'adosse, et qu'il porte gravement atteinte à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant ; - il méconnaît les dispositions des articles UG.11.1 et UG.11.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet, par son aspect et par sa hauteur, ne s'intègre pas dans le tissu urbain environnant ; - il méconnaît les dispositions des articles UG.13.2.2 et UG.13.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les distances règlementaires entre les arbres plantés, ainsi qu'entre les arbres et les constructions ne sont pas respectées ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il est illégal en raison de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il méconnaît le document graphique définissant l'espace vert protégé sur lequel se situe le projet, en interrompant la continuité de cet espace ; - une autorisation du syndicat des copropriétaires réunis en assemblée générale était nécessaire pour les plantations d'arbres prévues sur la parcelle BR134 ; faute d'une telle autorisation, le permis de construire attaqué a été obtenu par fraude. En ce qui concerne l'arrêté du 18 août 2022 accordant le permis de construire modificatif : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2021 accordant le permis de construire initial ; - le dossier de permis de construire est entaché d'erreurs de fait dès lors que le mur qui sépare le projet de la copropriété du 5, rue Raffet, n'est pas un mur mitoyen, et qu'aucune des copropriétés voisines n'a donné son accord pour le rejet des eaux de pluie ; - la modification envisagée de l'assiette foncière du projet ne permettait pas la délivrance d'un permis modificatif ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le local poubelle est placé à un endroit inapproprié et peu crédible compte tenu de sa destination, qu'il ne s'agit pas d'un local spécifique, et que la circulation des poubelles autour du bassin sera difficile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2021 et le 10 janvier 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 5, rue Raffet et autres ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, M. J, représenté par Me Perrot, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Perrot, représentant M. J. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2021, M. G J a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment à R+1 sur un niveau de sous-sol à destination d'habitation (surface de plancher créée : 46 m²) sur un terrain situé 38-38P rue de la Source, dans le 16e arrondissement de Paris. Par un arrêté du 30 juin 2021, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. En outre, le 18 août 2022, la maire de Paris a délivré à M. J un permis modificatif portant sur la modification d'aspect extérieur, la modification du tableau des surfaces et d'autres modifications du projet. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 5, rue Raffet, M. I D, M. H A et M. F B demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2021 et de l'arrêté du 18 août 2022. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2023, M. A et M. B ont déclaré se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 26 janvier 2021 non modifiées par l'arrêté postérieur : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2021 publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 14 mai suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. C, chef de la circonscription ouest au service du permis de construire et du paysage de la rue, à l'effet de signer les arrêtés de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte plusieurs documents graphiques et photographiques, notamment un plan de masse, un plan de situation, ainsi que des documents graphiques d'insertion, conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, les requérants n'établissent pas que l'autorité compétente n'aurait pas été mise en mesure grâce à l'ensemble des documents figurant au dossier d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux conditions de desserte et accès : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères. () ". 8. Les requérants font valoir que la parcelle sur laquelle se situe le projet litigieux, cadastrée BR 133, est enclavée en cœur d'îlot et n'est accessible depuis la voie publique que par le passage AK 16, qui a une largeur inférieure au minimum de 1,80 mètre nécessaire prescrit par la règlementation pour permettre le passage d'un dévidoir et de ses lances incendie. Toutefois, alors, au demeurant, que le projet est un bâtiment d'habitation de première famille individuelle d'importance limitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le passage AK 16 ne permettrait pas l'accès des services de secours. En outre, si les requérants font valoir que la règlementation applicable impose une largeur de 1,80 mètre, ils ne précisent pas les dispositions qui auraient été méconnues. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant ". Au sens de ces dispositions, l'atteinte grave aux conditions d'éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d'ensoleillement. 10. D'une part, les requérants font valoir que la construction projetée obture une ouverture située sur l'immeuble du 5, rue Raffet, en méconnaissance des dispositions de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, au niveau de ce jour de souffrance, une courette de ventilation d'un mètre par un mètre, et que l'ouverture n'est donc pas obturée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet porterait gravement atteinte aux conditions d'éclairement de l'immeuble du 5, rue Raffet au sens de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 11. D'autre part, les requérants font valoir que la construction projetée porte atteinte à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents d'insertion graphique, que la construction, de faibles dimensions et largement vitrée, et qui ne présente pas de façade sur rue, s'insère dans l'environnement proche, notamment en s'adossant au mur pignon du 5, rue Raffet. A cet égard, la seule circonstance que la construction projetée ne correspondrait pas aux types des constructions dont la parcelle est entourée ne caractérise pas l'absence d'insertion dans le bâti environnant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet porterait gravement atteinte à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant au sens de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage : " () L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". Aux termes de l'article UG.11.1.3 du même règlement, relatif aux constructions nouvelles : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. / () ". 13. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si les dispositions du début du point UG.11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s'intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l'article UG.11, en particulier de celles du point UG.11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et qui n'imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG.11.1.3 qui précisent que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG.11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu'ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. 14. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, en particulier celles du point UG.11.1.1, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. 15. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel se situe le projet litigieux ne présente pas d'homogénéité architecturale, puisqu'il comporte des immeubles dotés d'une façade de pierre, ainsi que des immeubles plus récents, mais également des maisons individuelles. Au demeurant, le projet litigieux, qui est une structure légère préfabriquée en bois et acier d'une hauteur de 6 mètres située en bordure d'un espace vert dégagé, et accolée au mur pignon en moellons du 5, rue Raffet, ne comporte aucune façade sur rue. Compte tenu de l'hétérogénéité stylistique des bâtiments dans le quartier, la maire de Paris, a pu, sans méconnaître les exigences de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme, estimer que la construction projetée, qui a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 22 mars 2021 et s'intègre, par son volume et le choix des matériaux utilisés, dans son environnement, pouvait s'insérer dans le cadre constitué par les habitations existantes sans porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions des articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article UG.13.2.2 " modalités de mise en œuvre des plantations " du règlement du plan local d'urbanisme : " Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration des espaces libres, de leur vocation et des données techniques liées à l'écologie du milieu. / Les arbres à planter doivent respecter les conditions ci-après leur permettant de se développer convenablement : / a - Arbres à grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l'âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 20 m² répartie régulièrement autour du tronc. Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant mesurées à partir des troncs des arbres. / Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol) d'au moins 20 cm. / b - Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l'âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 15 m² répartie régulièrement autour du tronc. Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant mesurées à partir des troncs des arbres. / Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol) d'au moins 20 cm. / c - Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l'âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 10 m² répartie régulièrement autour du tronc. / Dans le cas de plantations sur dalle, les épaisseurs de terre suivantes sont adaptées : environ 2 mètres pour les arbres à grand développement, environ 1,50 mètre pour les arbres à moyen développement, environ 1 mètre pour les arbres à petit développement, environ 0,50 mètre pour la végétation arbustive et les aires gazonnées, non compris la couche drainante. " Aux termes de l'article UG.13.3.1 " espace vert protégé " du même règlement : " Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre). ". 17. Les requérants soutiennent que les plans joints au projet ne permettent pas de vérifier que les distances prévues entre les arbres plantés, et entre les arbres et les façades des constructions avoisinantes, respectent les distances moyennes prévues à l'article UG.13.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Cependant, alors que les distances moyennes prévues par ces dispositions entre les arbres sont précisées à titre indicatif, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable émis, le 30 avril 2021, par l'agence d'écologie urbaine, qu'en l'espèce, les distances entre les arbres devant être plantés sont insuffisantes pour permettre leur développement normal. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En septième lieu, aux termes du 1° de l'article UG.13.3 " espace vert protégé " du règlement du plan local d'urbanisme : " La prescription d'Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application des articles L.151-19 et L.151-23 alinéa 1 du Code de l'urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. / Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l'indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents graphiques du règlement par une trame verte. () ". 19. Les requérants font valoir que l'arrêté attaqué devrait être annulé en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme, dès lors que la représentation graphique de l'espace vert protégé sur lequel se situe le projet est imprécise. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 18 que les documents graphiques localisent les espaces verts protégés à titre indicatif. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'imprécision de la représentation graphique des espaces verts protégés pour exciper l'illégalité du plan local d'urbanisme de Paris, en application duquel l'arrêté litigieux a été pris. 20. En huitième lieu, aux termes du 1° de l'article UG.13.3 " espace vert protégé " du règlement du plan local d'urbanisme : " La modification de l'état d'un terrain soumis à une prescription d'E.V.P. n'est admise qu'aux conditions suivantes : / 1 - Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d'E.V.P. indiquée en annexe ; / 2 - Elle ne diminue pas la surface d'E.V.P. en pleine terre ; / 3 - Elle maintient ou améliore l'unité générale de l'E.V.P. ; / 4 - Elle maintient ou améliore la qualité de l'E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu'elles soient conservées ou remplacées. Notamment, le réaménagement des surfaces existantes d'E.V.P. sur dalle ne doit pas conduire à diminuer l'épaisseur de terre sur la dalle ; / 5 - Elle maintient l'équilibre écologique et la qualité végétale des parcelles. ". 21. Les requérants font valoir que l'arrêté attaqué méconnaît le document graphique représentant l'espace vert protégé, dès lors que le projet rompt la continuité de cet espace. D'une part, il ressort des dispositions de l'article UG.13.3 citées ci-dessus que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des représentations graphiques annexées au plan local d'urbanisme. D'autre part, à supposer que les requérants aient entendu invoquer les dispositions du 1° de l'article UG.13.3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui se situe en périphérie de l'espace vert protégé concerné, ne maintiendrait pas l'unité générale de cet espace. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ". 23. Dans leur mémoire en réplique du 8 décembre 2022, enregistré plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, les requérants ont invoqué un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme concernant l'absence d'un local poubelle. Toutefois, ce moyen, invoqué plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, doit être écarté comme irrecevable. En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté de permis modificatif du 18 août 2022 : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2021 doit être écarté. 25. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, les erreurs ou inexactitudes contenues dans le dossier de demande de permis de construire ne sont susceptibles d'entacher le permis d'illégalité que si elles ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 26. Les requérants font valoir que le dossier de permis de construire modificatif comporte des erreurs, dès lors que le mur qui sépare le projet de la copropriété du 5, rue Raffet, n'est pas un mur mitoyen, et dès lors que ni la copropriété du 5, rue Raffet, ni la copropriété de la parcelle BR134 n'ont donné leur accord pour le rejet d'eaux de pluie sur leur terrain. Toutefois, ces erreurs, à supposer qu'elles soient constituées, ne sont pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Par suite, ce moyen sera écarté. 27. En troisième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 28. Il ressort des pièces du dossier que les changements apportés par le permis de construire modificatif du 18 août 2022 portent sur une modification d'aspect extérieur, avec la création d'une toiture entre les deux volumes projetés et d'une verrière couvrant en partie la pergola, sur une modification du tableau des surfaces, avec la réduction de la surface de plancher créée à 45 m² et la réduction de l'emprise du bassin à 18 m², ainsi que sur des modifications intérieures, à savoir la création d'un escalier colimaçon dans le patio, desservant le R+1 et le sous-sol où deux locaux techniques, reliés par un couloir, sont aménagés, et la création d'un espace poubelle sur la partie arrière de la terrasse, derrière le bassin. En outre, le projet d'aménagement paysager est désormais limité à la parcelle BR133. Si les requérants font valoir que cette dernière modification affecte le terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que la parcelle BR134, qui est mentionnée dans le dossier au titre de l'espace vert protégé qu'elle constitue avec la parcelle BR133, n'était concerné par le projet initial qu'en tant qu'elle accueillait plusieurs plantations d'arbres, que le permis modificatif supprime. Ces modifications n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 18 août 2022 modifiant l'arrêté du 30 juin 2021 : 29. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 30. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coïndivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". 31. Les requérants font valoir que, dès lors que les travaux envisagés comportent la plantation d'arbres sur la parcelle cadastrée BR134, dont le pétitionnaire n'est pas propriétaire, une autorisation du syndicat des copropriétaires était nécessaire pour déposer la demande de permis de construire litigieuse. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 18 août 2022 portant permis de construire modificatif que le projet d'aménagement paysager ne porte que sur la parcelle cadastrée BR133, dont M. J est propriétaire, à l'exclusion de la parcelle BR134, qui n'est mentionnée que parce qu'elle forme avec la parcelle BR133 un espace vert protégé. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que M. J ne disposait pas de la qualité nécessaire pour déposer la demande de permis de construire litigieuse en tant qu'elle concerne la parcelle BR134. Par suite, ce moyen doit être écarté. 32. En second lieu, aux termes de l'article UG.15.2 " Collecte des déchets " du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. / Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de- chaussée. () " 33. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié par l'arrêté du 18 août 2022 comporte l'aménagement d'un espace poubelle, en arrière de la terrasse, derrière le bassin, qui sera aménagé avec un bardage bois ajouré. Si les requérants font valoir que l'emplacement du local poubelle est inapproprié, dès lors qu'il se trouve à proximité du bassin, et que la circulation des containers sera difficile à assurer autour du bassin, ces éléments, qui ne ressortent au demeurant d'aucune des pièces du dossier, se rattachent aux conditions d'exécution du permis de construire et sont donc sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 35. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. J, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 5, rue Raffet et de M. D la somme globale de 800 euros à verser à M. J. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM. A et B. Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires du 5, rue Raffet et de M. D est rejetée. Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du 5, rue Raffet et M. D verseront à M. J la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 5, rue Raffet, à M. I D, à M. H A, à M. F B, à la ville de Paris et à M. G J. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, F. E La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2118266_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel