TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2118278_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2021 et 22 mai 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CSS BOX, représentée par Me Denideni, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a respecté les dispositions de l'article 54 du code général des impôts, dès lors qu'elle a effectivement présenté à l'administration des justificatifs de charges pour les années 2014, 2015 et 2016, un tableau récapitulatif de ses recettes mensuelles pour l'année 2014 et des justificatifs de recettes pour l'année 2016 ; - les modalités de détermination des bases de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 sont imprécises, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - les modalités de détermination des charges admises en déduction au titre des années 2014 et 2015 sont imprécises, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - un débat oral et contradictoire aurait dû être mené préalablement à l'engagement de la procédure de taxation d'office ; - l'administration aurait dû retenir un montant forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 7 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société CSS BOX ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Denideni, représentant la société CSS BOX. Considérant ce qui suit : 1. La société CSS BOX, qui exerce une activité de services téléphoniques, de commerce de services de télécommunication et d'accessoires téléphoniques, réalise à la fois des prestations de services et des ventes. Elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, l'une portant sur la période du 15 mars 2014 au 31 décembre 2015 sur l'ensemble de ses impôts, et l'autre sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par deux propositions de rectification du 28 juillet 2017, des rectifications ont été notifiées à la société requérante selon la procédure contradictoire s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'année 2014 et selon la procédure de taxation d'office s'agissant, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés de l'année 2015 et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2016. Par la présente requête, la société CSS BOX demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 1er mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des amendes fiscales infligées à la société requérante sur le fondement du I de l'article 1729 D du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015, à hauteur de 10 000 euros. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ". Aux termes de l'article L. 123-12 du code de commerce : " Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ". Le premier alinéa du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général ". Aux termes de l'article L. 13 A du même livre : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des propositions de rectification versées au dossier, que le vérificateur a dressé deux procès-verbaux le 11 mai 2017 constatant l'absence de présentation de la comptabilité de la société CSS BOX au titre des deux périodes vérifiées du 15 mars 2014 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017. Dans le cadre de la première vérification de comptabilité, l'administration fiscale a mis en œuvre son droit de communication auprès de deux établissements bancaires, de huit clients de la société et de ses fournisseurs. Dans le cadre de la seconde vérification de comptabilité, l'administration fiscale a également exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires et d'un nombre plus important de clients et de fournisseurs. Le vérificateur était dès lors fondé à reconstituer son chiffre d'affaires et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante en fonction de ces éléments, et notamment des encaissements bancaires de la société requérante. Cette dernière, qui se borne à soutenir qu'elle a présenté à l'administration des justificatifs de charges pour les années 2014, 2015 et 2016, un tableau récapitulatif de ses recettes mensuelles pour l'année 2014 et des justificatifs de recettes pour l'année 2016, ne conteste pas que sa comptabilité n'était pas tenue sous forme dématérialisée sur la période du 15 mars 2014 au 31 janvier 2017 et qu'elle n'a pas présenté au vérificateur le livre journal coté et paraphé, le livre d'inventaire coté et paraphé, le grand livre, les relevés des comptes bancaires professionnels et mixtes et l'inventaire des stocks, ainsi qu'indiqué dans les procès-verbaux susmentionnés. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a présenté les documents comptables relatifs aux années d'imposition en litige conformément aux dispositions précitées de l'article 54 du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". 6. Les impositions en litige au titre de l'année 2015 ont été établies selon la procédure d'office. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 juillet 2017 relative à la période du 15 mars 2014 au 31 décembre 2015 indique les bases de calcul des impositions ainsi que les modalités de leur détermination, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, à partir des encaissements constatés, et s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et des charges admises en déduction du bénéfice imposable, à partir des factures présentées par la société dont le détail est annexé à la proposition de rectification. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues. Au demeurant, la société requérante n'est pas fondée à invoquer leur méconnaissance s'agissant de l'année 2014, dès lors que le service vérificateur a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire. 7. En troisième lieu, dès lors qu'il a eu recours à la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, le service vérificateur n'était pas tenu d'engager d'un débat oral et contradictoire préalablement à une procédure de taxation d'office. L'argumentation de la société sur ce point doit être écartée. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ". 9. La société requérante soutient que l'administration aurait dû retenir un montant forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017. Toutefois, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à la production de factures répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts. Or, la société CSS BOX ne produit, à l'appui de ses prétentions, aucune autre facture que celles déjà produites au cours de la procédure de vérification et qui ont conduit l'administration à admettre un montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 786 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CSS BOX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CSS BOX tendant à la décharge des amendes fiscales appliquées au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement du I de l'article 1729 D du code général des impôts, pour un montant de 10 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CSS BOX et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA756 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2118278_20231206
CAA7519 mars 2025
DCA_24PA00558_20250319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
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Référence
DTA_2118278_20231206
Données disponibles
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