TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2118324_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2021 et le 18 mars 2022, M. A.. B.., représenté par , demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'administration de communiquer l'ensemble des éléments et documents à l'origine du retrait de son habilitation, en particulier le rapport d'enquête de sécurité après saisine de la commission du secret défense aux fins de déclassification ; 2°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur lui a retiré son habilitation " secret-défense " ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer cette habilitation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'inexactitude matérielle des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'aucun élément ne justifie le retrait de son habilitation; Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, s'étant tenue à huis clos : - le rapport de M. A.., - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de M. B Considérant ce qui suit : 1. M. A.. B.., est affecté à la direction centrale de la sécurité publique du ministère de l'intérieur . Par une décision du 18 juin 2021, notifiée le 5 juillet suivant, le haut fonctionnaire de défense au sein du ministre de l'intérieur lui a retiré son habilitation " secret-défense " . Par la présente requête, M. B.. demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : / 1° Très Secret-Défense ; / 2° Secret-Défense ; / 3° Confidentiel-Défense. " L'article R. 2311-3 du même code précise que : " () Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. " Aux termes de l'article R. 2311-7 du même code : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. " Aux termes de l'article R. 2311-8 de ce code : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre. () / Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 23 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 approuvée par l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé : " L'autorité hiérarchique doit veiller à l'habilitation du personnel placé sous sa responsabilité et, à ce titre, initier, par la constitution d'un dossier, la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois./ La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l'autorité d'habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause. / Les informations ou supports classifiés ne peuvent être portés à la connaissance de personnes non habilitées. Aussi, toute personne visant ou occupant un poste pour lequel le besoin d'une habilitation est avéré et qui refuserait de se soumettre à la procédure d'habilitation devra être écartée du poste considéré.". Aux termes du paragraphe 2 " Instruction du dossier " de l'article 24 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 : " L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités. / () L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. ". Aux termes du paragraphe 3 " Clôture de l'instruction et avis de sécurité " de ce même article 24 : " L'enquête administrative menée dans le cadre de l'habilitation s'achève par l'émission d'un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d'habilitation. / Cet avis est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de l'enquête et permet à l'autorité décisionnaire d'apprécier l'opportunité de l'habilitation de l'intéressé, au regard des éléments communiqués et des garanties qu'il présente pour le niveau d'habilitation requis. / Les conclusions de l'avis de sécurité sont de trois types : / () - avis défavorable, lorsque des informations précises font apparaître que l'intéressé présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret des risques tels qu'aucune mesure de sécurité ne semble suffisante à les neutraliser. / L'avis de sécurité ne constitue en soi ni une autorisation ni un refus et ne lie pas l'autorité d'habilitation, qui prend sa décision après avoir apprécié les différents éléments recueillis pendant l'instruction du dossier. ". Aux termes du dernier alinéa de son article 25 : " L'intéressé est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d'habilitation n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées. " 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus d'habilitation " secret-défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un caractère discriminatoire. 5. En l'espèce, pour justifier le retrait de l'habilitation " secret-défense " à M. B.., le ministre de l'intérieur soutient que l'avis de sécurité défavorable, dont le requérant a fait l'objet, est fondé sur ses " relations directes, non fortuites et régulières avec des membres de services de renseignement étranger depuis plusieurs années " et qu'il aurait dissimulé " toute attache avec des structures susceptibles d'abriter l'activité de services de renseignement étranger ", en omettant notamment d'apporter des éléments justifiant l'existence des " liens qui le relient aux membres de ces services ". Toutefois, ces éléments, contenus dans une note blanche du , ne comportent aucune indication circonstanciée sur l'identité des services en cause, sur les conditions dans lesquelles M. B.. les aurait rencontrés et sur la nature des relations que le requérant entretiendrait avec eux. En outre, M. B.. soutient n'avoir jamais été en contact avec des membres de services de renseignement étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés ni procéder à une mesure d'instruction supplémentaire, que M. B.. est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2021, par laquelle son habilitation " secret-défense " lui a été retirée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une habilitation " secret-défense ", dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. B.. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B.. une habilitation " secret-défense ", dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B.. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A.. B.. et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROSLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2118324/5-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2118324_20220929