TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2118327_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2021 et 10 janvier 2022, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours dirigé, d'une part, contre la décision du 16 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé d'agréer sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension à liquidation différée à compter du 1er avril 2021 et, d'autre part, contre l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel cette même autorité a retiré son arrêté du 12 janvier précédent le radiant des cadres à compter du 1er avril 2021, ensemble cette décision du 16 mars 2021 et cet arrêté du 18 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de rétablir l'arrêté du 12 janvier 2021 ou de prendre une nouvelle décision le radiant des cadres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 16 mars 2021 a été signée par une autorité incompétente, ce qui l'entache d'illégalité, ainsi que la décision de la ministre des armées du 4 novembre 2021 ; - ces décisions n'ont pu légalement revenir sur celle du 12 janvier 2021, l'administration étant alors dessaisie de sa demande de démission, plus de deux mois s'étant écoulés depuis sa demande de radiation des cadres formée le 22 novembre 2020 ; - la décision du 16 mars 2021, l'arrêté du 18 mars 2021 et la décision de la ministre des armées du 4 novembre 2021 sont insuffisamment motivés ; - les trois décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elles ne pouvaient procéder au retrait de l'arrêté du 12 janvier 2021, en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors que cet arrêté n'était pas illégal ; en effet et d'une part, l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 janvier 2021 ne pouvait pas justifier son retrait ; d'autre part, il remplissait les conditions pour obtenir sa radiation des cadres et le bénéfice d'une pension à liquidation différée ; au demeurant, le fait de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à liquidation immédiate n'est pas une condition de démission d'un militaire de carrière ; les motifs caractérisant l'intérêt du service qui lui sont opposés ne sont pas suffisants ; - le retrait de la décision du 12 janvier 2021 porte atteinte aux droits de l'entreprise qui devait le recruter à compter du 1er avril 2021 ; - les trois décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe de sécurité juridique et de la liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - seule la décision du 4 novembre 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire est susceptible de faire l'objet d'un recours ; - les moyens dirigés contre les décisions des 16 et 18 mars 2021 tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation sont inopérants, la décision prise le 4 novembre suivant par la ministre des armées sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant à l'encontre de ces deux décisions s'y étant substituée ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1979, est entré en service dans l'armée de l'air le 5 janvier 1998 et a été promu au grade de commandant le 1er septembre 2019. Souhaitant poursuivre son activité professionnelle au sein d'une société à compter du 1er avril 2021, il a demandé à cette fin, le 23 novembre 2020, sa radiation des cadres avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée. Par un arrêté du 12 janvier 2021, il a été radié des cadres à compter du 1er avril 2021, avec le bénéfice d'une pension à liquidation immédiate. Cet arrêté a, toutefois, été retiré par un nouvel arrêté du 18 mars 2021, la demande d'admission à la retraite de M. B faisant également l'objet d'une décision de refus d'agrément de la ministre des armées du 16 mars 2021. Le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision du 16 mars 2021 et l'arrêté du 18 mars 2021 a été implicitement rejeté, puis explicitement, par une décision de la ministre des armées du 4 novembre 2021. M. B demande l'annulation de cette dernière décision, ainsi que de celle de la décision du 16 mars 2021 et de l'arrêté du 18 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 16 mai 2021 et l'arrêté du 18 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires (). ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. 4. La décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B contre la décision du 16 mars 2021 et l'arrêté du 18 mars 2021, refusant d'agréer sa demande d'admission à la retraite et retirant la décision du 12 janvier 2021 s'est ainsi entièrement substituée à celles-ci. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 16 mars 2021 et l'arrêté du 18 mars 2021 sont irrecevables et la fin de non-recevoir présentée en ce sens par le ministre des armées doit être accueillie. En ce qui concerne la décision de la ministre des armées du 4 novembre 2021 : 5. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 4 du présent jugement que le moyen tiré de ce que l'incompétence entachant la décision du 16 mars 2021 rend irrégulière la décision du 4 novembre 2021 est inopérant. 6. En deuxième lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 selon lesquelles la décision de l'autorité compétente saisie d'une demande de cessation définitive de fonction doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission. Ce texte n'est, toutefois, applicable qu'aux fonctionnaires de l'Etat et non aux militaires, pour lesquels la réglementation en vigueur à cet égard, qui résulte des dispositions des articles L. 4139-12 et suivants du code de la défense ne contient pas de règle équivalente. Par ailleurs et en tout état de cause, l'administration a ici fait application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, citées au point 8 du présent jugement, qui autorisent le retrait d'une décision créatrice de droits illégale dans un délai de quatre mois. Il en résulte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière (), régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. () ". Il résulte de ces dernières dispositions que la radiation des cadres d'un militaire de carrière est, dès lors que l'intéressé n'est pas placé dans une situation lui permettant d'en bénéficier de plein droit, soumise à l'agrément du ministre afin de lui permettre d'en apprécier la compatibilité avec les contraintes de la gestion du service. 9. Pour retirer l'arrêté du 12 janvier 2021, la ministre des armées, dont la décision du 4 novembre 2021 s'est notamment substituée à celle du 18 mars 2021, s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, d'autre part, qu'a ensuite été refusé à M. B l'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée et, enfin, que l'intérêt du service justifiait que l'intéressé ne soit pas autorisé à démissionner eu égard à la situation de forte tension des effectifs au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et aux compétences reconnues du requérant. 10. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 4139-47 du code de la défense que la cessation de l'état de militaire est prononcée par arrêté du ministre de la défense. Il est constant que le signataire de l'arrêté du 12 janvier 2021, commandant de formation administrative de l'armée de l'air, ne disposait pas d'une délégation de la ministre à cette fin. Par ailleurs, rien n'imposait par la suite à la ministre de prendre une nouvelle décision allant dans le même sens. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce premier motif de retrait est erroné en droit. 11. D'autre part, s'il n'est pas contesté que M. B remplissait les conditions pour obtenir le bénéfice d'une pension à liquidation différée, l'intérêt du service pouvait lui être opposé à cet égard. Le second motif de retrait de l'arrêté du 12 janvier 2021 n'est, par suite, pas non plus entaché d'erreur de droit. 12. Enfin, pour refuser de faire droit à la demande de radiation des cadres présentée par M. B, la ministre des armées s'est fondée sur les besoins en effectifs de l'armée de l'air et de l'espace, notamment dans le secteur des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information, pour " répondre à la montée en puissance de ses engagements opérationnels " et aux objectifs liés à la cyberdéfense, ainsi que sur les compétences reconnues de l'intéressé dans ce domaine. 13. Il ressort de la directive annuelle de gestion pour 2021 établie par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, versée au dossier par le ministre des armées, que " les besoins des employeurs dans le domaine [des systèmes d'information et de communication] sont croissants. Ainsi, entre 2020 et 2025, la DRH-MD identifie une augmentation de 315 postes " Air " au [référentiel en organisation] (+ 9% d'augmentation), toutes catégories confondues. Cette population déficitaire, déjà soumise à une forte concurrence du secteur civil, constitue de plus le principal réservoir pour la cyberdéfense. Ce domaine en croissance est porté par les mesures de la [loi de programmation militaire] et constitue une priorité ministérielle forte. Dans ce contexte, le recours au recrutement par l'ensemble des voies existantes reste de mise en 2021 pour la filière Cyber, tant pour les officiers que pour les sous-officiers. () La population SIC Aéro constitue quant à elle une cible prioritaire des mesures de fidélisation ". Il est, en outre, établi par le compte-rendu d'évaluation de M. B au titre de l'année 2020 que celui-ci dispose d'une expertise importante en matière de systèmes d'information et occupait alors un poste à responsabilité dans ce cadre. Dans ces conditions, alors même que M. B avait anticipé son départ en sollicitant la commission de déontologie près d'un an avant la date de sa radiation envisagée et que la succession à son poste était organisée, il est établi que le refus opposé à sa demande de radiation des cadres est justifié par des considérations opérationnelles et de service. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard. 14. En cinquième lieu, à supposer que la décision attaquée porte atteinte aux droits de la société qui souhaitait recruter M. B, cette circonstance est insusceptible d'exercer une influence sur la légalité de cette décision. Ce moyen est, par suite, inopérant. 15. En sixième lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu'il résulte des énonciations des points 8 à 13 du présent jugement que c'est à bon droit que l'arrêté du 12 janvier 2021 a pu être retiré dans un délai de quatre mois. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 16. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'entreprendre qu'il tient de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ressort de ses écritures qu'il doit être regardé, par une telle argumentation, comme critiquant, au regard de ce principe, les dispositions de l'article L. 4139-13 précité du code de la défense. Or une telle critique ne saurait être portée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. Dès lors, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2118327_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel