TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2118367_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2021 et le 11 avril 2022, M. C D, représenté par Me Lucotte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté d'assignation à résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'assortir cette assignation à résidence d'une autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet dès lors qu'il a procédé à son retrait par une décision du 21 février 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Manon-Henry, substituant Me Lucotte, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, de nationalité tunisienne, né le 1er décembre 1989 à Sousse, a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire pour une durée de trois ans prononcée par un jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Versailles du 5 septembre 2019. Par un courrier reçu le 26 avril 2021, M. D a demandé au ministre, alors, de l'intérieur de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence conservé par le ministre est née le 26 juin suivant. Une décision implicite de rejet dont M. D demande l'annulation.
Sur l'étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a adressé au ministre de l'intérieur, le 25 août 2021, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du 26 juin 2021, laquelle est restée sans réponse. Toutefois, par une décision du 21 février 2022, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision implicite attaquée. En outre, M. D, qui a répondu au mémoire en défense du ministre de l'intérieur par un mémoire en réplique le 11 avril 2022, ne peut être regardé, par les moyens qu'il soulève, dirigés exclusivement contre la décision implicite du 26 juin 2021, comme ayant critiqué ce retrait dans le délai de recours contentieux. Il suit de là que la décision du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision implicite attaquée est devenue définitive et a ainsi entraîné, ainsi qu'il est dit au point 2, la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de la décision implicite du 26 juin 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Me Lucotte et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
F. BLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2118367Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2118367_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel