TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2118387_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision, notifiée le 30 août 2021 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que, compte tenu de la situation financière de ses parents, elle devrait bénéficier d'une bourse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B ne bénéficie d'aucun point de charge ;
- les revenus des parents de l'intéressée dépassent le plafond annuel des ressources permettant à un étudiant n'ayant aucun point de charge de bénéficier d'une bourse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ;
- la circulaire du 23 juin 2021 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante inscrite en première année de licence de droit à l'université Paris-Saclay au titre de l'année universitaire 2021-2022, a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 30 août 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a refusé de lui attribuer une bourse. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui attribue pas de bourse pour l'année universitaire 2021-2022.
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". L'article R. 821-2 du même code dispose que : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". Aux termes du point 1 de l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2021-2022 : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () ".
3. L'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d'une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, le plafond de ressources pour pouvoir bénéficier d'une bourse à l'échelon 0 bis sans point de charge, ce qui correspond à la situation de la requérante, est de 33 100 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne bénéficie d'aucun point de charge et que, compte tenu des ressources du foyer fiscal auquel elle est rattachée, qui se sont élevées à 46 677 euros en 2019, elle ne pouvait pas se voir attribuer de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. En outre, la requérante n'établit ni même n'allègue que le recteur aurait omis de prendre en compte des éléments de sa situation personnelle qui lui auraient permis d'obtenir des points de charge en application de la circulaire du 16 juillet 2021 précitée. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur a refusé de lui accorder une bourse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2118387_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel