TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2118416_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. A C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2021. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été prononcée le 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 août 2021, le préfet de police a obligé M. A C, de nationalité bangladaise, né le 15 novembre 1985, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A C le 4 octobre 2021. Par suite, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par l'intéressé doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. La demande d'asile de M. A C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2008. Ses demandes de réexamen ont respectivement été rejetées les 30 juin 2009 et 31 janvier 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les 15 février 2010 et 20 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément probant de nature à circonstancier ses craintes ou à justifier une appréciation différente de celle déjà portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, A. B Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2118416_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel