TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2118491_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation du 4 juin 2021 au 27 juillet 2021 et qu'il n'a pu, de ce fait, se rendre aux convocations de la préfecture de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Riou ;
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 octobre 1996, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure " Dublin " le 23 mars 2021 et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées. Par une décision du 24 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ".
3. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux convocations de celles-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'hospitalisation établi le 9 juillet 2021 et d'une attestation médicale du 23 août 2021, que l'intéressé, qui reconnaît ne pas s'être rendu aux convocations des 24 juin et 1er juillet 2021 qui lui ont été adressées en vue de l'exécution de la mesure de transfert, était pris en charge à l'hôpital Necker-Enfants malades du 4 juin 2021 au 27 juillet 2021 et placé à l'isolement pour une suspicion de tuberculose pulmonaire. Dans ces conditions, M. A justifiait d'un motif légitime pour ne pas se présenter à ces deux convocations et est fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation en mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 août 2021.
Sur l'injonction d'office :
5. Le présent jugement implique que M. A soit rétabli dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration y a mis fin, soit le 24 août 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 24 août 2021, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2118491_20230609
Données disponibles
- Texte intégral