TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2118500_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 31 août et 14 septembre 2021 et 20 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en tant que cette décision lui a accordé une remise partielle de dette de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 1 715,99 euros, a laissé à sa charge une somme de 571,99 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la maire de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition de bonne foi n'est pas remplie dès lors que la requérante a omis de déclarer sa pension de réversion et a continué à le faire après avoir été expressément informée de cette obligation ; - la situation financière de l'intéressée a été prise en compte par le directeur de la CAF de Paris. En outre, la requérante qui ne mentionne pas le montant de sa pension de réversion dans son budget et ne bénéficie plus du RSA depuis le mois de septembre 2021 ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser la somme laissée à sa charge. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule avec enfant à charge à compter 14 juin 2000. Des incohérences entre les déclarations trimestrielles de ressources de la requérante et les revenus déclarés auprès de l'administration fiscale ont été détectées par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris. Un contrôle sur pièces a permis de mettre en évidence que Mme A n'avait pas mentionné, auprès de la CAF de Paris, la pension de réversion dont elle bénéficie depuis le mois de juillet 2018. Les droits de Mme A ont été réexaminés et par un courrier en date du 17 mai 2021, la CAF de Paris a notifié à l'intéressée un indu de RSA d'un montant de 2 287,98 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Mme A n'a pas contesté le bien-fondé de la créance mais elle a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF de Paris. Par une décision du 12 août 2021, le directeur de la CAF après avis de la commission de recours amiable a accordé à Mme A une remise gracieuse de sa dette de RSA pour un montant de 1 715,99 euros et a laissé à sa charge une somme de 571,99 euros. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse une remise intégrale de sa dette de RSA. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles que le montant de l'indu de RSA peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le directeur de la CAF de Paris a accordé à Mme A une remise partielle de son indu de RSA de 1 715,99 euros, conformément aux termes de la convention de gestion du RSA conclue avec la ville de Paris. Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité dans la mesure où elle est sans emploi, avec un enfant à charge et dans l'obligation de rembourser un autre trop-perçu à Pôle Emploi. Il résulte de l'instruction que ses ressources consistent en une allocation de pôle emploi d'un montant de 554, 90 euros, d'une allocation logement d'un montant de 310 euros et d'une pension de réversion d'un montant de 320,13 euros, soit une somme totale de 1 182,03 euros et que l'ensemble de ses charges s'élèvent à la somme de 980 euros, soit un reste à vivre de 202,74 euros pour deux personnes. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme se trouvant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité qui justifie que lui soit accordée une remise totale de sa dette de RSA d'un montant de 571,99 euros. D E C I D E : Article 1er : Une remise gracieuse totale de 571,99 euros est accordée à Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2118500/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2118500_20221019