TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2118512_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le transférer de la maison centrale de Saint-Maur vers le centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le transférer vers le centre pénitentiaire de Lannemezan dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors qu'en l'espèce sont en cause des droits et libertés fondamentaux des détenus, notamment son droit à une vie privée et familiale, - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 74 du code de procédure pénale, - elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête de M. C est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur, - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été transmises pour le requérant le 28 avril 2022 et n'ont pas été communiquées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été incarcéré à compter du 26 janvier 2021 à la maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le transférer de cet établissement vers le centre pénitentiaire de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. 2. Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. En l'espèce, M. C fait valoir que sont en cause de tels libertés et droits compte tenu de l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit de mener une vie familiale normale. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. C fait valoir pour établir que serait mis en cause son droit fondamental à mener une vie familiale normale issu de ces stipulations que l'éloignement géographique de ses proches affecte ledit droit, dès lors qu'il rend plus difficiles et coûteuses leurs visites, notamment celles de ses parents, qui résidaient à la date de la décision attaquée à Carcassonne, dans le département de l'Aude. Si M. C fait valoir à cet égard que sa mère souffrirait de problèmes de santé ne lui permettant pas de supporter le voyage depuis son domicile de Carcassonne jusqu'à Saint-Maur et qu'elle aurait des difficultés à financer un tel trajet, il n'a apporté aucune pièce pour en justifier. S'il se prévaut en ce qui concerne son père d'un certificat médical établi par son médecin traitant le 4 juin 2021, ce dernier indique qu'il est désormais dans l'incapacité totale de se déplacer, ce qui ne lui permet pas de rendre visite à son fils en détention, indépendamment de son lieu d'affectation. Par ailleurs, alors que le requérant avait déclaré à l'appui de sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire de Lannemezan en date du 28 mai 2021 être en concubinage avec une personne résidant à Perpignan, il n'a apporté aucune précision dans ses écritures contentieuses sur la nature et l'intensité de leurs relations et notamment sur leur maintien à la date du 6 juillet 2021. Il doit ainsi être regardé comme célibataire et il est constant qu'il est sans enfant. Il ressort également des pièces du dossier que depuis son affectation à la maison centrale de Saint-Maur et malgré le contexte épidémique, M. C a reçu des visites régulières, notamment de ses sœurs. Enfin, l'ensemble des services concernés a émis un avis défavorable à son changement d'affectation, y compris le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait aux droits fondamentaux que l'intéressé tire des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne met pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont irrecevables. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, V. B Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2118512_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel