TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2118517_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 23 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Studio 104 demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la Ville de Paris a refusé de l'autoriser à installer une contre-terrasse ouverte avec plancher d'une dimension de deux fois 5 mètres sur une largeur de deux fois 2,80 mètres ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la Ville de Paris a refusé de l'autoriser à installer une contre-terrasse ouverte sur chaussée d'une dimension de 7 mètres sur 1,80 mètres. Elle soutient que : - la décision du 15 juin 2021 est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que la demande d'installation sollicitée ne portait pas sur les dimensions de 7 mètres sur 1,80 mètres ; - cette décision ne prend pas position sur la différence de traitement invoquée dans sa demande ; - elle ne reprend pas les motifs de la décision du 5 janvier 2021 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car les installations prévues respectent les règles de sécurité, ménagent un passage pour les piétons et les engins de nettoyage de la ville, sont sécurisées, s'intègrent de façon harmonieuse et satisfaisante dans le site et l'environnement, sont entretenues, propres et conformes à l'affectation et à la conservation du domaine ; - elles ne tiennent pas compte l'activité économique locale ; - sa demande, qui a été rejetée par la décision du 15 juin 2021, est en lien avec un événement de la vie du quartier. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris du 6 mai 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Studio 104 exploite depuis 2003 un fonds de commerce de restauration dénommé " Notre Table " au 104 boulevard de Charonne à Paris (75020). Par une décision du 22 mai 2019, elle a été autorisée à installer une contre-terrasse ouverte avec plancher protégée par des écrans d'une dimension de 9,20 mètres de longueur et de 3,25 mètres de largeur devant la terrasse fermée de son établissement. Le 10 décembre 2020, cette société a déposé une demande d'installation de contre-terrasse ouverte avec plancher de 5 + 5 mètres en longueur et 2,80 + 2,80 mètres en largeur, laquelle a été rejetée par une décision du 5 janvier 2021. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 mars 2021, qui a implicitement été rejeté. Le 10 mai 2021, la société requérante a présenté une nouvelle demande d'installation de contre-terrasse ouverte sur la chaussée d'une dimension de 7 mètres de longueur et de 1,80 mètre de largeur, laquelle a été rejetée par une décision du 15 juin 2021. La SARL Studio 104 demande au tribunal l'annulation des décisions du 5 janvier 2021 et du 15 juin 2021 et doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette première décision. Sur les moyens dirigés contre la décision du 5 janvier 2021 et du rejet de son recours gracieux : 2. En premier lieu, la circonstance que les motifs de la décision attaquée n'ont pas été repris dans la décision du 15 juin 2021, qui portait sur une nouvelle demande sans lien avec celle ayant conduit à l'édiction de la décision du 5 janvier 2021, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. 3. En second lieu, si la SARL Studio 104 soutient que l'installation de la terrasse projetée serait conforme à l'affectation et à la conservation du domaine et qu'elle respecterait les règles de sécurité, s'intégrerait de façon harmonieuse dans le site en cause et serait justifiée par la vie économique locale, ce qu'elle n'établit pas, elle ne conteste pas les motifs de la décision attaquée ayant conduit au rejet de sa demande, à savoir que l'autorisation dont elle est titulaire en vertu de l'arrêté du 22 mai 2019 porte déjà sur une occupation du domaine public de 50 % de la largeur du trottoir, largeur maximale autorisée en application de l'article 4.2 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris du 6 mai 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision du 15 juin 2021 : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public déposée le 10 mai 2021 par la société requérante et produite en défense par la Ville de Paris, que cette demande concernait l'installation d'une contre-terrasse ouverte sur un emplacement dédié à la livraison le long du 104 boulevard de Charonne à Paris (75020), sur une longueur de 7 mètres et une largeur de 1,80 mètre, contrairement à ce que soutient la société requérante. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui rejette sa demande d'installation d'une contre-terrasse sur chaussée aux dimensions précitées, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle que révèleraient les prétendues erreurs des dimensions mentionnées par cette décision. 5. En deuxième lieu, la SARL Studio 104, qui ne justifie pas avoir fait état de la différence de traitement dont elle fait l'objet dans le cadre de sa demande déposée le 10 mai 2021, ne peut utilement reprocher à la maire de Paris de ne pas avoir pris position sur ce point dans la décision du 15 juin 2021 attaquée. Ce moyen, qui est inopérant, ne peut donc qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 4-2 du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris du 6 mai 2011 : " () à titre exceptionnel, des contre-terrasses sur chaussée peuvent être autorisées en lien avec un événement de la vie de quartier, si les conditions de sécurité des piétons et la configuration particulière des lieux le permettent ; leur installation est limitée dans la durée () ". 7. Il ressort des dispositions précitées que des contre-terrasses sur chaussée peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées temporairement dès lors que leur installation est liée à un événement de la vie de quartier et que la sécurité des piétons et la configuration des lieux le permettent. Au cas présent, la demande de la SARL Sudio 104 d'installer une contre-terrasse sur une partie de la chaussée devant son établissement s'inscrivait dans le cadre du fonctionnement habituel de son restaurant qui, bien qu'il accueille des clients du quartier selon sa gérante, ne constitue pas un événement de quartier au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la Ville de Paris, que l'emplacement sur chaussée sollicité se trouve à proximité immédiate d'un boulevard passant, empêchant toute installation sécurisée de la contre-terrasse en cause, contrairement à ce que soutient la SARL studio 104. La triple circonstance qu'un passage permettrait la circulation des piétons et des engins de nettoyage, que la contre-terrasse s'intégrerait de façon harmonieuse et satisfaisante dans le site et l'environnement et qu'elle est justifiée par la vie économique locale est sans incidence sur ce point. Par suite, en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée, la maire de Paris n'a ni méconnu les dispositions de l'article 4-2 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris du 6 mai 2011, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la SARL Studio 104 doivent être rejetées dans leur ensemble. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Studio 104 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Studio 104 et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2118517_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel