TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2118547_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2021. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 avril 1981, déclare être entré en France le 17 novembre 2012. Il a demandé au préfet de police de Paris, le 7 avril 2021, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il y exerce un travail déclaré, s'intègre par la voie professionnelle, déclare ses impôts et fait au mieux pour développer une vie sociale. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ces allégations qui, même à les supposer établies, ne suffiraient pas à établir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, G. B Le président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2118547_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel