TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2118557_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, M. B C A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
2°) d'annuler la décision en date du 12 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a cessé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil,
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, depuis la suspension, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile,
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat à lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée,
- elle a été prise en l'absence d'un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- il revient à l'OFII d'apporter la preuve de la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations dans un délai de 15 jours, en communiquant l'accusé de réception ou d'envoi de la lettre par laquelle il a invité le requérant à présenter ses observations avant de suspendre ses conditions matérielles d'accueil,
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est particulièrement vulnérable sur le territoire français, il souffre de trouble du sommeil à type d'insomnies avec ruminations anxieuses et réviviscence () bouffée d'angoisse, il recommande une prise en charge et la mise en place d'un suivi psychiatrique par des rendez-vous médicaux réguliers, il est placé sous antidépresseur, il souffre également de douleurs articulaires ;
- il n'a pas cherché à se soumettre à ses obligations, il n'a pas pu répondre à la demande de communication de pièces.
Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 10 mai 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté pour le requérant a été enregistré le 23 mai 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2118557 du 22 septembre 2021.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant afghan, né le 19 novembre 1990 a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police le 26 mai 2021. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII, le 31 mai 2021. L'OFII lui a notifié par courrier du 15 juin 2021 son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés. Par décision du 12 juillet 2021, l'OFII a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021. Par suite les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée () ".
4. La décision attaquée vise les textes applicables, et en particulier l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que
M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés, et qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale il a été décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent par suite être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. "
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité dans une langue qu'il comprend au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile, soit le 31 mai 2021. L'OFII, qui n'était pas tenu de le convoquer de nouveau à la suite de ce premier entretien, a pu procéder à de nouvelles évaluations de sa vulnérabilité sur pièces en tenant compte des éléments qui lui étaient transmis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a informé M. A par un courrier du 15 juin 2021, réceptionné le 30 juin 2021, de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et lui a accordé un délai suffisant pour y répondre. Le requérant n'a présenté aucune observation. Par suite, la décision n'est entachée d'aucun défaut de contradictoire, ni d'un vice de procédure et les moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 12 juillet 2021, que, pour justifier la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'endroit du requérant, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que
M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de leur fournir les documents demandés. Il n'est pas établi, ni même allégué que ce motif serait erroné. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé le
31 mai 2021, par un document remis en main propre, de l'obligation de fournir certaines pièces pour bénéficier de l'exemption de l'orientation en région. Le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il présente un état de santé particulièrement fragile, les pièces médicales produites dans le cadre de cette instance ne permettent pas d'établir que le requérant se trouverait dans une situation de particulière gravité au regard de son état de santé. Par suite, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2118557_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel