TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2118559_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires enregistrés les 3 août 2021, 21 décembre 2021 et
9 janvier 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1714406 du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal a annulé la décision du Premier ministre refusant implicitement de communiquer à M. B d'une part, les rapports détenus par les services de l'Etat entre 2013 et 2015, ayant servi à l'élaboration des avenants aux contrats de concession autoroutières ainsi que les informations relatives à l'environnement contenues dans l'avis du Conseil d'Etat sur les décrets du 21 août 2015 d'autre part ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que le premier ministre n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance en date du 3 août 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en date du 15 décembre 2021, le ministre de la transition écologique conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé.
Il soutient que le jugement du 7 novembre 2019 a été exécuté.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
13 octobre 2022.
Un mémoire a été enregistré le 22 mars 2023 par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de M. Hélard, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 8 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 décembre 2016, M. B a demandé au Premier ministre de lui communiquer notamment, les rapports détenus par les services de l'Etat entre 2013 et 2015 et ayant servi à l'élaboration des avenants à des contrats de concessions autoroutières et l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur les décrets n° 2015-1044, n° 2015-1045 et n° 2015-046 du 21 août. Faute de réponse, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 17 janvier 2017 qui a enregistré sa demande. A la suite de l'avis partiellement favorable rendu par la CADA le 21 juillet 2017, le Premier ministre n'a pas donné suite à la demande de M. B, confirmant implicitement son refus initial. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2017, il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le rejet implicite de sa demande par le Premier ministre. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal a annulé cette décision et a rejeté les conclusions à fin d'injonction du requérant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement précité.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Il appartient au juge, pour examiner la demande d'exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. Toutefois, le jugement du 7 novembre 2019, qui se borne à annuler la décision du premier ministre, n'appelle aucune mesure d'exécution, comme l'indiquent d'ailleurs, ses points 14 et 15. Par suite la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative est dépourvue d'objet dès l'origine. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Première ministre et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne à la Première ministre et au ministre de la transition écologique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2118559_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel