TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2118571_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. D B, représenté par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 992 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. B a été relogé le 2 mars 2020. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, le rapport de Mme C A ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 31 mai 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec au moins un enfant mineur à charge. Par ailleurs, par un jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 30 janvier 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 30 novembre 2018. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 2 mars 2020 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'État a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 2 mars 2020, M. B a occupé avec ses deux enfants mineurs un logement sur-occupé. En outre, ce logement présente une importante humidité qui a eu des répercussions sur l'état de santé des deux enfants, âgés respectivement de 5 ans et 2 ans. Compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, pour la période allant du 30 novembre 2018 au 2 mars 2020. Sur les frais liés au litige : 6. En l'espèce, le requérant n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 18 août 2021, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. 7. En revanche, le conseil de M. B n'étant pas présent à l'audience et le requérant n'y étant pas représenté, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre du droit de plaidoirie ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 800 (mille huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre délégué à la ville et au logement et à Me Vernon. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, V. HERMANN A La greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2118571_20220927