TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2118602_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, la mutuelle La Prévoyance, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 181030059111000, n° 181030060111000, n° 173808358111000, n° 160053578111000, n° 190552784066100 et n° 180639755066100 émis par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 2°) d'annuler l'acte de saisie à tiers détenteur émis le 28 avril 2021 par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l'AP-HPHPhHhhhggg ; 3°) de mettre conjointement à la charge de l'AP-HP et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas débitrice des titres exécutoires dès lors que quatre d'entre eux portent sur des prestations qui sont servies depuis le 1er février 2020 par la caisse nationale d'assurance maladie et que les deux autres se rapportent à des soins assurés à une personne non-adhérente ; - l'acte de saisie à tiers détenteur est illégal dès lors, d'une part, que l'action en recouvrement des créances est prescrite, d'autre part, que les six titres exécutoires déjà mentionnés sont illégaux et, enfin, que les autres titres exécutoires avaient déjà été réglés. La requête a été communiquée le 20 septembre 2021 à l'AP-HP et à la direction spécialisée des finances publiques, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 mai 2022. Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur deux moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions aux fins d'annulation d'un acte de saisie à tiers détenteur, qui ressortissent du contentieux du recouvrement, et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires, en raison de leur tardiveté. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la mutuelle La Prévoyance a présenté des observations en réponse aux moyens d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la mutualité ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 6 juin 2019 portant approbation du schéma de transformation prévu au 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - les observations de Me Montigny, représentant la mutuelle La Prévoyance. Considérant ce qui suit : 1. Par six titres exécutoires des 8 janvier 2016, 15 décembre 2017, 22 mars 2018, 22 mars 2018, 8 août 2018 et 12 juillet 2019, la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) a sollicité de la mutuelle La Prévoyance, pour le compte de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le paiement de sommes d'un montant respectif de 133,62 euros, 171,07 euros, 621,35 euros, 185,40 euros, 3 524,20 euros et 5 264 euros, correspondant à des frais de séjour, de médicament et de forfait journalier exposés dans des établissements de santé relevant de l'AP-HP. Par courrier du 28 avril 2021, la DSFP a ensuite adressé à l'établissement bancaire de la mutuelle La Prévoyance un acte de saisie à tiers détenteur la concernant pour obtenir le règlement d'une somme globale de 17 865,47 euros, correspondant à quatorze titres exécutoires, dont les six déjà mentionnés. La mutuelle La Prévoyance demande l'annulation des six titres exécutoires ainsi que de l'acte de saisie à tiers détenteur du 28 avril 2021. Sur l'acte de saisie à tiers détenteur : 2. Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux créances des établissements publics de santé : " La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'un acte de saisie à tiers détenteur, qui ressortissent au contentieux du recouvrement. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les titres exécutoires : 4. Aux termes du troisième alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. " 5. Si la mutuelle requérante soutient, sans être contredite, que les titres exécutoires dont elle demande l'annulation ne lui ont pas été notifiés au moment de leur adoption, il résulte de l'instruction qu'elle a obtenu, à sa demande, la production de duplicatas, comportant la mention des voies et délais de recours, le 28 mai 2021. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes du recours gracieux formé le 4 juin 2021 par la mutuelle La Prévoyance contre l'acte de saisie à tiers détenteur que ce recours ne mentionne pas les titres exécutoires attaqués et ne peut dès lors pas être regardé comme ayant prorogé le délai de recours contentieux les concernant. Les conclusions aux fins d'annulation de ces actes, qu'elle a présentées plus de deux mois après le 28 mai 2021, sont donc tardives. Elles doivent dès lors être rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de l'AP-HP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la mutuelle La Prévoyance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de l'acte de saisie à tiers détenteur émis le 28 avril 2021 par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l'AP-HP sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la mutuelle La Prévoyance, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2118602_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel