TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2118612_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Dehan , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution des points irrégulièrement retirés après les infractions commises les 30 septembre 2019 et 7 février 2020 et à l'attribution de quatre points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation qu'il a suivi ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés après les infractions commises les 30 septembre 2019 et 7 février 2020 et de créditer quatre points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation. M. C soutient que : - la réalité de l'infraction du 30 septembre 2019 n'est pas établie car le titre exécutoire correspondant a été annulé ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 26 et 7 août 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. C a eu gain de cause ; -les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés ; - le traitement du contentieux des permis à point mobilise d'importants moyens au sein du ministère de l'intérieur, qui justifient qu'une somme forfaitaire de 500 euros soit mise à la charge du requérant pour recors abusif et mauvaise foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant édité le 21 février 2022 et produit par le ministre de l'intérieur, que le points retiré du capital de points affectés au permis de conduire de M. C à la suite de l'infraction du 7 février 2020, a été réattribué le 14 avril 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête de M. C, enregistrée le 2 septembre 2021. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision relative à ce retrait, dépourvues d'objet, sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées. 2. L'article L. 223-6 du code de la route prévoit que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. L'article R. 233-8 du même code précise, d'une part, que l'attestation de stage délivrée à la personne qui l'a suivi donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire, et d'autre part, que le préfet du département du lieu du stage procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de stage qui doit lui être transmise dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci, et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple, la reconstitution prenant effet le lendemain de la dernière journée de stage. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a effectué le stage de sensibilisation prévu à l'article L. 223-6 du code de la route, et que contrairement à ce qu'il soutient, il a obtenu la reconstitution de quatre points à laquelle lui donnait droit ce stage à compter du lendemain de la dernière journée de celui-ci, soit le 2 septembre 2018. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux tendant à l'attribution de ces points, dépourvues d'objet, doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte tant des déclarations du ministre de l'intérieur que des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant en date du 21 février 2022, que l'infraction du 30 septembre 2019 a été supprimée de son dossier et ne donne plus lieu à retrait de points. Par suite, dès lors que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, qui doit être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'introduction de la requête, sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points, ensemble le rejet implicite du recours gracieux de M. C, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le ministre de l'intérieur doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à l'infraction du 30 septembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, S. DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°211861
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2118612_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel