TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2118623_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre et 15 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 avril 2021 par laquelle la ville de Paris lui a confirmé un indu de RSA d'un montant de 1 824,65 euros pour la période du 1er mars 2018 au 30 septembre 2018. 2°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de RSA. Il soutient que : - sa situation de travailleur non salarié n'a pas été prise en compte dans le calcul de l'indu de RSA qui lui est réclamé ; - il est atteint d'une grave maladie. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juin 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A exerce, en complément de son activité non salarié, une activité salariée. Ce dernier ayant omis de déclarer auprès de la CAF de Paris, au titre de l'année 2018, une somme d'une montant de 4 692 euros au titre de cette activité salariée, cette somme a été réintégrée dans l'évaluation des ressources de l'intéressé ; - M. A ne justifie pas de sa situation de précarité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a bénéficié de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule et sans enfant à compter du 1er mars 2017. A la suite d'un contrôle de situation sur ses ressources en 2018, reposant notamment sur la consultation du fichier Espace des Organismes Partenaires de la Protection Sociale, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a constaté que M. A avait perçu des salaires pour un montant brut de 8 744 euros soit un montant net de 6 712 euros en 2018 alors que l'intéressé n'avait déclaré que 2 020 euros de salaire en décembre 2018 au titre de cette même année. Par un courrier en date du 11 octobre 2019, la CAF de Paris a notifié à M. A un indu de 1 824,65 euros de RSA pour la période de mars à septembre 2018. M. A a adressé un recours préalable auprès de la ville de Paris les 7 avril et 15 septembre 2020 afin de contester le bien-fondé de cet indu. Par une décision en date du 14 avril 2021 la ville de Paris a confirmé le bien-fondé de cet indu et a invité l'intéressé à adresser une demande de remise gracieuse auprès de la CAF de Paris. Cette demande de remise gracieuse a été rejetée par une décision de la CAF de Paris en date du 22 juillet 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle la ville de Paris a rejeté son recours préalable et de la décision en date du 22 juillet 2021 par laquelle la CAF de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. M. A soutient que l'indu de RSA qui lui a été notifié correspond à une erreur de la part de la CAF, dès lors qu'il exerce une activité non-salarié et que seul son bénéfice aurait dû être pris en compte et non pas son chiffre d'affaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la CAF a bien pris en compte l'activité de travailleur indépendant de l'intéressé et qu'à ce titre, compte tenu des éléments comptables et juridiques dont elle disposait, la ville de Paris, à qui il appartenait de procéder à l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du RSA, en application des dispositions de l'article R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, a évalué les revenus-non-salariés de M. A à 0 euros par mois pour l'année 2018 après avoir constaté un déficit de 4 041 euros au titre de bénéfices non commerciaux. Cependant, il résulte de cette même instruction que M. A a perçu, en 2018, des salaires de l'association de la gestion de la sécurité sociale des auteurs pour un montant de salaire brut de 8 744 euros correspondant à un montant de 6 712 euros de salaire net qui devaient être pris en compte dans le calcul du RSA pour l'année 2018 alors que celui-ci n'a déclaré à titre de salaire qu'un montant de 2 020 euros de salaire en décembre 2018. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces sommes qui lui ont été allouées en contrepartie d'une activité salariée devaient être assimilées à un chiffre d'affaire au regard de son statut de " travailleur non salarié ". Sur la demande de remise gracieuse : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles que le montant de l'indu de RSA peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision en date du 22 juillet 2021 le directeur de la CAF a refusé d'accorder à M. A une remise gracieuse de son indu de RSA de 1 824,65 euros pour la période du 1er mars 2018 au 30 septembre 2018. Si M. A soutient qu'il se trouve atteint d'une grave maladie et qu'il ne peut plus exercer son activité de photographe indépendant, il ne démontre pas qu'il se trouverait, à la date du jugement, dans l'incapacité de s'acquitter de l'indu de RSA laissé à sa charge, soit 1 824,65 euros. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit accordé une remise totale de sa dette de RSA ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2118623/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2118623_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel