TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2118625_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Dakos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la ville de Paris a arrêté le tableau d'avancement d'adjoint administratif principal de première classe des administrations parisiennes au titre de l'année 2021, en tant qu'il n'y figure pas ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que son entretien professionnel est entaché d'un vice d'incompétence, en ce qu'il n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ;
- elle est également illégale, dès lors que sa notation est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de motivation, faute d'avoir apporté une réponse à ses vœux ;
- ses notations établies au titre des années 2018 et 2019 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ces notations sont, en outre, fondées sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 aout 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le tableau d'avancement sont irrecevables ;
- sur le fond, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
- la délibération 2007 DRH 15 du Conseil de Paris des 16 et 17 juillet 2007, modifiée, portant fixation du statut particulier applicable au corps des adjoints administratifs d'administrations parisiennes,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belkacem,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la ville de Paris le 17 avril 2000, en qualité d'agent des services techniques, affecté successivement à la mairie du 14ème arrondissement, du 20ème arrondissement et du 5ème arrondissement, depuis le 18 juin 2018. Il a été nommé adjoint administratif principal de 2ème classe le 1er janvier 2002, grade dont il a atteint le 8ème échelon le 25 mai 2020. Il remplissait, à la date de la décision arrêtant le tableau d'avancement pour 2021 pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe des administrations parisiennes, les conditions pour être inscrit à ce tableau d'avancement. Il demande l'annulation de cette décision, en tant qu'il n'y figure pas.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial () ".
3. D'autre part, lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
4. En l'espèce, il est constant que, par la délibération 2020 DRH 67 des 15, 16 et 17 décembre 2020, le Conseil de Paris a fixé le taux de promotion des adjoints administratifs des administrations parisiennes pour l'année 2021 à 45%. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par la ville de Paris, que le tableau en litige comporte cinq-cent-cinquante-quatre noms, alors que mille deux-cent-trente-deux adjoints administratifs principaux de 2ème classe remplissaient au 31 décembre 2020 les conditions pour y être inscrit. Dès lors que le tableau d'avancement en litige comporte le nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible et le requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation en tant que son nom n'y figure pas. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 par laquelle la ville de Paris a arrêté le tableau d'avancement d'adjoint administratif principal de première classe des administrations parisiennes au titre de l'année 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
N. BelkacemLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2118625_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel