TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2118658_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2021, M. E D, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 5 août 2021, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 5 août 2021 est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été informé de ses droits conformément à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'offre de prise en charge et à l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE ; - il n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas évalué sa vulnérabilité ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a respecté toutes ses obligations et toutes les exigences des autorités françaises ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 16 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 10 mai 1994, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 9 décembre 2020 et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 9 juin 2021, M. D a été placé en rétention administrative. Par une décision du 5 août 2021, dont M. D demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 16 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision du 5 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé d'accorder à M. D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil vise les textes dont elle a fait application et notamment les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique le motif de suspension des conditions matérielles d'accueil, en précisant que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé de ses droits conformément à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit l'obligation pour le responsable du lieu de rétention d'informer l'étranger retenu de toutes les précisions de déplacement le concernant, est en l'espèce inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, le 9 décembre 2020, M. D a été informé dans une langue qu'il comprend, lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des conditions et modalités de suspensions, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil et, le 9 juin 2021, des conséquences de son refus de se soumettre à un examen dit " PCR ". 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, notamment à l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, codifié depuis le 1er mai 2021 à l'article R. 521-4 du même code. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, si les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Ainsi, M. D, qui a bénéficié d'un tel entretien le 9 décembre 2020, ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'un nouvel entretien avant l'intervention de la décision attaquée. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a déféré aux convocations qui lui avaient été faites l'invitant à se présenter aux services de la préfecture les 16 et 23 février 2021, le 17 mars et le 9 juin 2021 et que, par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de police a décidé son placement en rétention administrative, dont la prolongation jusqu'au 9 juillet 2021 a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 11 juin 2021. Toutefois, et alors qu'il a été informé le 9 juin 2021 des conséquences qu'aurait un refus d'examen " Polymerase Chain Reaction ", dit PCR, obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que les 27 et 28 juin 2021, M. D a refusé à deux reprises de s'y soumettre sans faire état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation de cet examen, et que ces refus ont conduit à l'abandon de son transfert vers l'Allemagne programmé le 29 juin 2021. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision notamment quant à ses conditions de vie en France, permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Fauveau Ivanovic. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, G. GandolfiLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2118658_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel